Procédure devant la Cour :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars et 17 mai 2016, l'OPH DE CHATILLON, représenté par Me Quesnot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de la directrice générale de l'OPH DE CHATILLON du 12 juin 2009 refusant de titulariser M. C...;
2° de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de cette décision ;
3° de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de M. C...dès lors que la décision du 12 juin 2009 s'analyse comme un acte de gestion d'un agent d'un établissement public à caractère industriel et commercial, lié à celui-ci par un contrat de droit privé ;
- la minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature des membres de la formation de jugement ;
- le moyen d'erreur de droit accueilli par le tribunal administratif n'est pas fondé ; la décision de recrutement de M. C...en qualité de fonctionnaire, en date du 31 décembre 2007, était entachée d'une telle illégalité qu'elle doit être regardée comme inexistante ; en tout état de cause, dès lors que M. C...avait été recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire postérieurement à la modification du statut des offices publics de l'habitat, lesquels ne pouvaient plus recruter de fonctionnaires, l'intéressé ne conservait pas sa vocation à être titularisé et l'exposant était tenu de régulariser sa situation en ne le titularisant pas et en lui proposant un contrat de travail de droit privé ;
- le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission administrative paritaire préalablement au refus de titularisation ne peut être accueilli dans la mesure où cette formalité n'est pas applicable à la situation d'un agent de droit privé et où il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la titularisation de M.C... ; le moyen était donc inopérant ; en tout état de cause, M. C...n'a pas démontré en quoi l'absence de saisine de la commission administrative paritaire l'a privé d'une garantie ou a été susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision.
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II) Par une requête enregistrée sous le n° 16VE01211 le 21 avril 2016, l'OPH DE CHATILLON demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1405686 et 1405687 du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision du 12 juin 2009 de la directrice générale de l'OPH DE CHATILLON refusant de titulariser M.C....
Il soutient que :
- les moyens soulevés à l'appui de sa requête au fond sont sérieux ;
- l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Quesnot, pour l'OPH de CHATILLON.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2017, présentée pour M.C....
1. Considérant que les requêtes susvisées présentées pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT (OPH) de CHATILLON sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C...a été recruté à compter du 3 avril 2002 pour exercer les fonctions de gardien d'immeubles en qualité d'agent non titulaire par l'office public municipal d'habitations à loyer modéré Châtillon Habitat, devenu l'OPH DE CHATILLON à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ; que, par décision du président de cet office du 31 décembre 2007, M. C... a été nommé adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire à compter du 1er janvier 2008 ; que, par décision du 12 juin 2009, la directrice générale de l'OPH DE CHATILLON a refusé de prononcer sa titularisation au motif que le nouveau statut juridique de l'office ne permettait plus le recrutement de fonctionnaires ; que l'office a alors proposé à M. C... un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, que l'intéressé a accepté ; que, par une décision du 18 juin 2013, la directrice générale de l'OPH DE CHATILLON l'a licencié pour faute ; que, par un jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M.C..., a, d'une part, annulé la décision de la directrice générale de l'OPH DE CHATILLON du 12 juin 2009 portant refus de titularisation et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 18 juin 2013 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'OPH DE CHATILLON relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la directrice générale en date du 12 juin 2009 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant que la contestation de la décision de refus de titularisation de M. C..., nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er janvier 2008, relève, eu égard à l'objet de cette décision, qui est sans lien avec le contrat de droit privé liant l'intéressé à l'office, de la compétence de la juridiction administrative ; que l'OPH DE CHATILLON n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M.C... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M.C... :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
6. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 juin 2009, par lequel la directrice générale de l'OPH de CHATILLON a informé M. C...qu'il ne serait pas titularisé, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu'ainsi, le délai de recours deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable ; qu'en revanche, ce courrier mentionne que la titularisation de l'intéressé est " remplacée par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 " et précise qu'il est accompagné de quatre exemplaires de ce contrat de travail que M. C...doit retourner à l'office revêtus de la mention " lu et approuvé " suivie de sa signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a effectivement retourné ledit contrat revêtu de cette mention et de sa signature ; que, dans ces conditions, et alors que l'OPH DE CHATILLON fait valoir que la date du 10 juin 2009 apposée sur le contrat est celle de sa signature par son représentant, M. C...doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision refusant de le titulariser en juin 2009 ; qu'il suit de là que le recours dont l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juin 2014, soit cinq ans après la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de la décision contestée, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, la double circonstance que M. C...n'a pas de connaissances en droit administratif et que la décision en litige n'a pas pris la forme d'un arrêté n'étant pas constitutive de circonstances particulières ; que sa demande était, dès lors, tardive ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'OPH DE CHATILLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 juin 2009 refusant de titulariser M.C... ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées ;
9. Considérant, enfin, que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16VE00905 de l'OPH DE CHATILLON tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16VE01211 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH DE CHATILLON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par l'OPH DE CHATILLON sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1405686-1405687 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la directrice générale de l'OPH DE CHATILLON du 12 juin 2009 refusant de titulariser M.C....
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale de l'OPH DE CHATILLON du 12 juin 2009 refusant de le titulariser est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16VE01211.
Article 4 : Les conclusions de l'OPH DE CHATILLON présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE00905...