Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cet arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision, qui ne vise pas les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels était fondée sa demande de titre de séjour et qui ne mentionne pas l'ensemble des considérations de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée ;
- alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- avant de rejeter cette demande, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-10 (1°), L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 5 décembre 1965, a sollicité, le 24 novembre 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juin 2016, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'à supposer que M. A...entende contester la régularité du jugement attaqué, il ressort des termes mêmes de ce jugement, notamment de son point 1, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, a répondu, de manière suffisante, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour en litige mentionne que M. A... ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par ailleurs, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision relève qu'" il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, porté à [la] connaissance [du préfet], que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France où sa présence n'est pas continuellement établie " ; qu'à cet égard, elle fait état de ce que M. A..." n'est pas en mesure de justifier de façon probante sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans, notamment pour les années de 2006 à 2011 " et que, " de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas a être saisie " ; qu'elle mentionne également que si " l'intéressé a présenté un contrat de travail en vue d'exercer le métier d'ouvrier plombier ", " l'absence de son activité professionnelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel " ; qu'enfin, à titre subsidiaire, la décision fait état de ce que M.A..., célibataire et qui, selon ses déclarations, " n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant, ses parents et une partie de sa fratrie ", ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du même code ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point 5, ni des autres pièces du dossier qu'avant de rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
9. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 4 août 2000, les quelques documents qu'il produit à l'appui de cette assertion, notamment, ainsi que l'a relevé le préfet, pour les années 2006 à 2011, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'en effet, pour les années 2006, 2007 et 2008, le requérant ne produit, outre une facture de France Télécom du 12 juin 2006, que trois avis d'imposition afférents à ces années, qui ne mentionnent d'ailleurs aucun revenu ; qu'en tout état de cause, pour les années 2009, 2010 et 2011, il ne fournit aucune pièce justificative ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet n'était donc pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, rappelés au point 5, que le préfet du Val-d'Oise a entendu apprécier également le droit au séjour de M. A...au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il lui était loisible de le faire quand bien même l'intéressé aurait fondé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que c'est dans le cadre de cet examen au regard des conditions de droit commun que l'autorité préfectorale a légalement opposé à l'intéressé le défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi que d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que si le requérant soutient qu'il n'a pu présenter, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un visa de long séjour dès lors qu'il a dû fuir son pays, en 2000, à raison des graves menaces proférées à son encontre, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur ces motifs pour lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce qu'en lui opposant ainsi le défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
11. Considérant, par ailleurs, que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 2000 et soutient qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il fait valoir, à cet égard, qu'il est père d'un enfant français, né le 29 janvier 2003 et qui a suivi toute sa scolarité en France, que sa soeur, titulaire d'une carte de résident, y séjourne également et qu'il ne peut retourner en Haïti, pays qu'il a dû fuir à raison des menaces proférées à son encontre ; qu'il fait valoir également qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en vue d'exercer le métier d'ouvrier plombier et qu'il maîtrise parfaitement la langue française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2000 ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle depuis cette date, soit depuis près de seize ans à la date de l'arrêté attaqué, ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si M. A...est le père d'un enfant français, né le 29 janvier 2003 et qu'il a reconnu le 12 décembre 2007, le requérant n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il vivrait avec son fils ou qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il n'allègue pas davantage vivre auprès de sa soeur ou que sa présence auprès d'elle revêtirait, pour lui, un caractère indispensable ; qu'il ne justifie pas davantage de la véracité des " menaces proférées à son encontre ", dont il fait état sans fournir la moindre précision, ni le moindre élément de justification, qui l'auraient conduit à quitter son pays et qui l'empêcherait d'y retourner alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 décembre 2000 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 avril 2001 de la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A..., qui est célibataire, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, Haïti, où résident ses parents, une partie de sa fratrie et l'un de ses enfants et où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par ailleurs, si le requérant fait état d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier plombier, il ne fournit aucune indication sur sa qualification ou son expérience pour exercer un tel emploi ; qu'enfin, M. A..., qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...ne pouvait, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
12. Considérant, enfin, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 11 et alors que M. A... ne justifie ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France, ni, enfin, d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, Haïti, où résident ses parents, une partie de sa fratrie et l'un de ses enfants et où lui-même a résidé de nombreuses années, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces deux mesures sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00602