Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 23 novembre 2018 et le 3 mai 2019, la société Pro Bureautique, représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise à lui verser la somme de 95 632,04 euros au titre des loyers impayés, augmentée de la somme de 11 044,05 euros correspondant aux intérêts aux taux de la Banque centrale européenne à compter de la date d'échéance des factures, incluant la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour chaque facture ;
3°) d'ordonner à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise de lui restituer, à ses frais, les photocopieurs, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise à lui verser la somme de 15 435,28 euros au titre de l'enrichissement sans cause pour la période du mois de juillet au mois de septembre 2013 ;
5°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la conservation des photocopieurs par l'administration ;
6°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 16 du code des marchés publics ne trouvent pas à s'appliquer, le marché ayant été conclu aux termes d'une consultation lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée, conformément à l'article 28 du code des marchés publics, et le marché répondant aux critère de l'article 35 de ce code permettant l'absence de publicité préalable et de mise en concurrence ;
- le marché n° 909 788-12 est un avenant au contrat initial et non un nouveau marché ; cet avenant n'ayant pas été dénoncé par l'acheteur, le contrat a été tacitement prolongé en vertu de l'article 8 des contrats et de l'article 5 du décret du 25 août 2011 ;
- l'acheteur n'a pas prévu dès le lancement de la consultation une limitation du nombre de reconductions possibles, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la nullité de la clause de tacite reconduction sans limitation de durée ;
- une reconduction tacite du contrat serait valable et conforme aux dispositions des articles 28 et 35 du code des marchés publics ;
- la société Pro Bureautique est fondée à demander la somme de 95 632,04 euros au titre des loyers impayés ;
- l'utilisation gratuite du matériel conservé par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au-delà du 30 juin 2013 constitue un enrichissement sans cause ; à ce titre, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise lui doit 6 671,29 euros dans le cadre du contrat de location et 8 763,99 euros dans le cadre du contrat de maintenance ;
- la conservation du matériel par l'administration, alors qu'il lui appartenait de le restituer à ses frais en application des articles 8 et 9 des conditions générales de location, justifie qu'elle verse également à la requérante la somme de 10 00 euros ;
- elle ne s'est pas opposée à la restitution du matériel mais seulement à ce que cette restitution se fasse à ses frais.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la société Pro Bureautique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pro Bureautique, qui a conclu avec la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (aujourd'hui communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise) un contrat de location et deux contrats de maintenance de photocopieurs noir et blanc et couleur, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2018 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise à lui verser la somme de 111 067,32 euros en exécution de ces contrats. Par la voie de l'appel incident, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation forcée du matériel.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la conservation du matériel :
2. Ces conclusions sont nouvelles en appel. Elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une consultation lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée passé en application de l'article 28 du code des marchés publics, la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines a conclu le 20 mai 2008 avec la société Pro Bureautique un contrat de location et deux contrats de maintenance de photocopieurs pour une durée de quarante-huit mois ou quatre ans jusqu'au 30 juin 2012. Un avenant à ces contrats conclu le 28 juin 2012 a prolongé d'une année la durée de ces contrats jusqu'au 30 juin 2013. Une clause de reconduction tacite par période successive de douze mois figurant dans cet avenant, la société Pro Bureautique demande à titre principal le versement des loyers impayés du 1er juillet 2013 au 31 mars 2015 ou 30 juin 2015.
4. Toutefois, les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de la commande publique étant illégales, aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant de l'administration, de l'absence de reconduction tacite d'un contrat à l'issue de la durée initiale convenue par les parties. Alors même qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 16 du code des marchés publics, " un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises ", ces dispositions n'ont pas eu pour objet ou pour effet de rendre légale une clause de tacite reconduction sans limitation de durée de la nature de celle figurant dans l'avenant du 28 juin 2012. Est sans incidence sur l'illégalité d'une telle clause, la circonstance que les contrats en litige ont initialement fait l'objet d'une consultation lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée passé en application de l'article 28 du code des marchés publics. Est également sans incidence, la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que de tels contrats auraient pu faire l'objet d'une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence en application des dispositions alors en vigueur du II de l'article 35 du code des marchés publics.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un courriel de la communauté d'agglomération du 17 juin 2013 que l'administration a indiqué à la société Pro Bureautique qu'elle envisageait de prolonger la durée des contrats pour une durée d'un mois, la nouvelle consultation engagée par elle à cette époque ayant pris du retard. Dans sa réponse du 25 juin 2013, la société Pro Bureautique a indiqué qu'en l'absence de dénonciation des contrats dans le délai de trois mois prévu par l'avenant, ceux-ci avaient été reconduits jusqu'au 30 juin 2014. Dans un courrier du 20 août 2013, la communauté d'agglomération a contesté cette analyse et proposé d'indemniser la société Pro Bureautique au titre de l'utilisation des appareils au-delà de la période de validité des contrats. Il résulte de ces échanges que les contrats conclus entre les parties ne peuvent être regardés comme ayant été tacitement reconduits au-delà du 30 juin 2013, date fixée par l'avenant du 28 juin 2012. Si la société Pro Bureautique invoque la mauvaise foi de l'administration, celle-ci se rapporterait à ses écritures devant la cour et non à l'exécution de ses obligations contractuelles. D'ailleurs, si les contrats souscrits en juin 2012 prévoient une tacite reconduction par période de douze mois, le courriel de l'administration du 17 juin 2013 et son courrier du 20 août 2013 révèlent qu'elle n'a nullement laissé entendre à son cocontractant qu'elle aurait pu être tacitement et contractuellement engagée au-delà du 30 juin 2013. Elle n'a continué à utiliser le matériel de la société Pro Bureautique au-delà de cette date qu'après lui avoir proposé de prolonger les contrats pour une durée d'un mois, ce que la requérante a refusé estimant à tort que les contrats avaient été renouvelé tacitement pour une période d'une année. Aucun abus d'autorité n'est imputable à l'administration. Dans ces conditions, en l'absence de reconduction tacite des contrats au-delà du 30 juin 2013, aucun droit à indemnité ne peut naître pour la société Pro Bureautique sur un fondement contractuel.
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
6. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
7. Il résulte de l'instruction que si les contrats en litige n'ont pas été tacitement reconduits au-delà du 30 juin 2013, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a reconnu avoir utilisé le matériel fourni par la société Pro Bureautique jusqu'au 20 août 2013, date à laquelle elle a proposé à cette dernière de l'indemniser ainsi qu'il a été dit. L'utilisation du matériel par l'administration postérieurement à l'échéance des contrats a causé un appauvrissement de la société requérante qui n'a pu le mettre en location auprès d'un autre client. En outre, l'enrichissement de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et l'appauvrissement qui en est résulté pour la société Pro Bureautique ne repose sur aucune cause juridique, les contrats précédemment conclus ayant expiré. Cette utilisation du matériel par l'administration jusqu'au 20 août 2013 ne révèle aucune faute de la société Pro Bureautique. Eu égard au montant annuel minimum des loyers des contrats de location et de maintenance du 28 juin 2012 s'élevant au total à la somme de 62 698 euros TTC, il sera fait une juste appréciation des dépenses effectuées par la société Pro Bureautique utiles à la communauté d'agglomération en les évaluant à la somme de 5 000 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 au 20 août 2013.
Sur les conclusions à fin de restitution du matériel :
8. Aux termes du 2) de l'article 8 du contrat de location : " Le locataire restituera le matériel à la fin de la période locative, ou dans le cas où le contrat serait reconduit, à la fin de la période de prolongation, à ses frais (...) ".
9. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au locataire de restituer le matériel loué à ses frais. Dès lors, le contrat ayant pris fin le 30 juin 2013, le présent arrêt implique nécessairement la restitution du matériel objet du marché. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise de restituer à ses frais les onze photocopieurs loués par la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par voie de conséquence, les conclusions de la communauté urbaine tendant à la reprise du matériel par la société Pro Bureautique et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'immobilisation de ce matériel dans ses locaux doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pro Bureautique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400470 du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise est condamnée à verser à la société Pro Bureautique la somme 5 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise de restituer à ses frais à la société Pro Bureautique les onze photocopieurs faisant l'objet du contrat de location conclu avec elle le 20 juin 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 18VE03893 2