Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, M. B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ont été méconnues ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, relève appel du jugement en date du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 octobre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que M. B...soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ; que les premiers juges ont toutefois relevé dans leur considérant 7, avant d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des éléments de sa situation familiale et personnelle ; que, dans ces conditions, M.B..., qui ne peut se prévaloir à l'encontre d'un jugement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisante motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de l'arrêté attaqué, à le supposer à nouveau soulevé en appel, et celui tiré du défaut d'examen particulier par l'autorité préfectorale de la situation du requérant ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte des stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco- marocain et des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition de détention d'un visa de long séjour en cours de validité est applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a justifié ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ne peut dès lors soutenir qu'il remplissait les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il réside chez un de ses frères et qu'il a développé des liens personnels, économiques et sociaux sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est marié avec une ressortissante espagnole et titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en septembre 2018 ; que, par ailleurs, sa mère et une partie de sa famille résident au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept au moins ; qu'enfin, M. B...n'établit pas une intégration particulière en France ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a, dès lors, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ;
9. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE01088 2