Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M.B..., représenté par
Me Colas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine de substituer au motif initialement retenu et tenant à la fraude à la loi le motif tiré de ce qu'il avait perdu tout droit au séjour au regard des dispositions de l'article
R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, l'arrêté en litige est une décision de retrait de son titre de séjour qui a une portée juridique différente de celle qui aurait pu être prise sur le fondement des dispositions de cet article R. 121-8, décision qui n'aurait pas fait disparaître la régularité de son séjour entre l'obtention de son titre de séjour et la décision du préfet l'abrogeant ; qu'en outre, compte tenu de sa situation, il n'est pas démontré que le préfet aurait pris, sur ce fondement, la même décision.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 27 janvier 1974, entré en France le 31 octobre 2001 et qui s'est marié, le 22 avril 2006, avec une ressortissante portugaise résidant en France, s'est vu remettre, le 11 octobre 2007, une carte de résident portant la mention " ressortissant UE ou membre de famille ", valable du 8 septembre 2006 au
7 septembre 2016, en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne ; que, par un arrêté du 4 juillet 2013, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 dudit code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-8 du même code : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : / (...) 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
4. Considérant que, par la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait du titre de séjour délivré à M. B...en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne aux motifs, d'une part, que son mariage " n'a été formé qu'aux fins de se voir délivrer un titre de séjour, sans véritable intention matrimoniale ", " ces éléments [étant] corroborés et confirmés par le jugement de divorce par consentement mutuel, prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris le 31 mars 2008 ", d'autre part, que l'intéressé, " séparé de son épouse depuis août 2007, a retiré son titre de séjour le 11 octobre 2007 à la préfecture de Paris malgré l'interruption de la vie commune " ; que, toutefois, les circonstances que la vie commune entre les époux ait cessé au mois d'août 2007, qu'ils aient introduit, le 9 octobre 2007, une requête conjointe en divorce et qu'un jugement de divorce par consentement mutuel ait été prononcé, le 31 mars 2008, par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris ne permettent pas, à elles seules, d'établir que le mariage de M. B...a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et revêtirait ainsi un caractère frauduleux ; qu'en outre, la circonstance que M. B...n'ait pas signalé au préfet de police, lors de la remise de son titre de séjour, soit le 11 octobre 2007, que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le mois d'août 2007 ne permet pas davantage, à elle seule, de démontrer une manoeuvre frauduleuse de la part de l'intéressé, la condition tenant à une communauté de vie effective entre époux n'étant pas de nature à faire obstacle à cette délivrance, ni, par ailleurs, à justifier le retrait du titre de séjour ainsi délivré ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut trouver son fondement légal dans le pouvoir que l'administration détient de faire échec à l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour ;
5. Considérant, toutefois, que la décision attaquée, motivée par l'absence de droit au séjour de M.B..., trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées au pouvoir que l'autorité préfectorale détient de faire échec à l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour dès lors que, en premier lieu, ayant perdu, suite à son divorce prononcé
le 31 mars 2008, le bénéfice du droit au séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code et ne pouvant, en particulier, se prévaloir d'un maintien de ce droit au séjour en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 121-8 dudit code, son mariage célébré
le 22 avril 2006 ayant duré moins de trois ans avant le début de la procédure de divorce entamée le 9 octobre 2007, M. B...se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 121-4, le préfet pouvait lui retirer son titre de séjour ; que, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie légale, notamment le droit au séjour dont il a bénéficié en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne jusqu'à son divorce ; que, en troisième lieu, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux bases légales, à savoir l'appréciation portée sur l'existence ou le maintien d'un droit au séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°16VE00173