Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Bozec, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne pas sa pratique sportive, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en lui opposant ses conditions d'entrée en France, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour ;
- ses talents de sportif de haut niveau, sa formation et son expérience professionnelle en qualité de surveillant d'établissement de bain, sa promesse d'embauche par l'association " Olympic Garennois Natation " et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'a que très peu vécu, constituent un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'empêchant de mener à bien son projet sportif et professionnel, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du préfet des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm ;
- et les observations de Me Bozec pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant burkinabé né le 3 avril 1987 et qui déclare être entré en France le 6 mars 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, à ce titre, que M. B..., " qui déclare être célibataire, sans enfant, et se maintenir irrégulièrement en France, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels " ; qu'elle fait état, par ailleurs, de ce que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et n'a pas produit le contrat de travail visé par les autorités compétentes et que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, ne peut donc lui être accordée ; qu'elle relève également " qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, porté à [la] connaissance [du préfet], que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux " ; qu'enfin, elle mentionne que l'intéressé " ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir " en France, ni " être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ", de sorte qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier de sa pratique de la natation à un haut niveau, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B...et, en particulier, de la promesse d'embauche par l'association " Olympic Garennois Natation " en qualité de " surveillant d'établissement de bain " et de la demande d'autorisation de travail signée par son futur employeur, avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que l'autorité préfectorale a également examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ne saurait caractériser un tel défaut allégué d'examen particulier de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, faute d'un examen complet par le préfet de sa demande, doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
5. Considérant que M. B...soutient que, sportif de haut niveau, il a quitté en 2012 le Burkina Faso, où l'absence d'infrastructures adaptées ne lui permettait pas une pratique de la natation à un haut niveau, pour rejoindre la France où il a pu s'entraîner au " Club nautique havrais " avant de participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012 ; qu'il fait valoir également qu'il s'est ensuite installé en région parisienne où il a rejoint l'association " Olympic Garennois Natation " à la Garenne-Colombes, en qualité de nageur de niveau interrégional, et qu'il a participé à de nombreuses compétitions pour le compte de son club ; que, par ailleurs, il soutient qu'ayant obtenu le brevet fédéral 1er degré en 2013 et le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique en 2014, il dispose d'une promesse d'embauche par l'association " Olympic Garennois Natation " en qualité de " surveillant de bain ", à temps partiel, cette association l'ayant finalement embauché sous contrat à durée indéterminée le 9 septembre 2015 ; qu'enfin, il fait état de ce qu'il n'a plus d'attaches familiales au Burkina Faso où, étant originaire de la Côte d'Ivoire, il a très peu vécu et alors que son père et sa mère sont décédés respectivement en 2004 et 2007 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est vu délivrer un visa d'entrée en France de type " D ", lui permettant des entrées multiples et valable du 29 février 2012 au 29 août 2012, a pu ainsi bénéficier, jusqu'au mois de juillet 2012, d'une préparation auprès du " Centre de préparation francophone de natation " situé au Havre, avant de participer, au sein de la délégation du Burkina Faso, aux Jeux olympiques de Londres aux mois de juillet et août 2012, à l'épreuve de 50 mètres nage libre ; que, par la suite, l'intéressé est revenu en France et s'y est maintenu de façon irrégulière ; qu'ainsi, le requérant, qui est dépourvu de toute attache familiale en France, ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement courte sur le territoire français ; qu'en outre, s'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de " surveillant de bain ", cette circonstance ne saurait suffire à regarder l'intéressé comme attestant d'un " motif exceptionnel " exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par ailleurs, s'il fait valoir, pour la première fois en appel, que ses parents sont décédés, M. B... ne justifie ni, comme il le prétend, qu'il aurait peu vécu au Burkina Faso, ni qu'il y serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas par les pièces qu'il produit, notamment deux attestations de compatriotes en date des 5 septembre et 28 novembre 2015, qu'il serait dans l'impossibilité de pratiquer son sport, à un haut niveau, dans son pays d'origine, ni, au demeurant, qu'il ne pourrait bénéficier, comme ce fut le cas en 2012, d'un visa d'entrée en France en vue de parfaire son entraînement avant de participer aux compétitions internationales auxquelles il entend se rendre ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B...ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... soutient que la décision en litige le priverait de mener à bien son projet sportif et professionnel, notamment en l'empêchant de participer à des compétitions internationales prévues à Doha au mois de décembre 2014 ou lors des Jeux olympiques prévus à Rio à l'été 2016, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 qu'en lui opposant un refus de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, d'une part, que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs énoncés aux points 6 et 7, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00212