Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, un courrier en réponse à une mesure d'instruction enregistré le 30 septembre 2020, et des mémoires enregistrés les 6 et 19 octobre 2020, M. E..., représenté par Me I..., avocat, demande à la Cour, aux termes de ses dernières écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et, en particulier, l'article 5 de ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à lui verser une somme de 189 811 euros en réparation de divers préjudices, en déduisant de cette somme celle de 69 650 euros déjà versée à la suite de l'ordonnance de référé provision du 8 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement, les premiers juges ont " dénaturé les pièces du dossier " et ont commis une erreur de droit en ne relevant pas la responsabilité pour faute de la commune de Juvisy-sur-Orge et en retenant que lui-même avait commis une faute atténuant de 40 % la part de responsabilité sans faute de la commune ;
- s'agissant de ses conclusions de plein contentieux, il ne connaissait pas le fonctionnement de cet engin et ne disposait d'aucune formation sur cette machine qui n'était pas celle qu'il a utilisée de 2008 à octobre 2011 et sur laquelle avait été monté un nouveau modèle de bac récupérateur BVH600 ainsi qu'il l'a constaté le 1er septembre 2011 au retour de son arrêt maladie ayant débuté le 22 juillet 2011 ; s'il avait introduit de la même manière, ainsi qu'il en avait l'habitude, sa main dans le bloc d'aspiration de l'ancien modèle de bac, aucun accident ne serait survenu ;
- la commune a engagé sa responsabilité fautive, méconnaissant l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale ; à ce sujet, les premiers juges ont retenu à tort qu'aucun texte n'exige la détention du CACES pour pouvoir conduire une tondeuse autoportée et que l'attestation de M. A..., produite par la commune et non conforme aux prescriptions de l'article 202 du CPC, établit qu'une formation suffisante lui a été effectivement dispensée sur une tondeuse autoportée ;
- aucune faute exonératoire ne peut être retenue contre lui ; à ce sujet, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'établit pas avoir rendu compte des dysfonctionnements des systèmes de sécurité de l'engin, alors qu'il l'avait fait quelques jours avant l'accident, à ses collègues et à sa hiérarchie.
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Vu :
- l'ordonnance du 8 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, dans le dossier n° 1603439, condamné la commune de Juvisy-sur-Orge à verser une somme de 69 650 euros à titre de provision à M. E... ;
- l'ordonnance du 26 novembre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a, dans le dossier n° 1506115, ordonné une expertise et désigné le Dr Dufour en qualité d'expert ;
- l'ordonnance de taxation du 22 juin 2016 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a mis une somme de 1 440 euros, au titre des frais et honoraires de l'expertise, à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me I... pour M. E... et de Me F..., substituant Me B..., pour la commune de Juvisy-sur-Orge.
Une note en délibéré, présentée pour M. E..., a été enregistrée le 23 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des sommes supplémentaires réclamées par le requérant dans ses dernières écritures, en tant qu'elles excèdent le quantum sur lequel il a été statué en première instance ;
1. M. D... E... est adjoint technique de 2ème classe de la commune de Juvisy-sur-Orge depuis 2008, auparavant agent de la fonction publique territoriale depuis plusieurs années. Le 16 novembre 2011, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service, causé par les pales d'aspiration et de soufflerie de la tondeuse à gazon autoportée avec laquelle il était chargé d'entretenir la pelouse du stade Perrin de Viry-Châtillon, dont la commune de Juvisy-sur-Orge est propriétaire et utilisateur. Cet accident a entraîné l'amputation de deux doigts de la main gauche ainsi qu'un raidissement de deux autres doigts de la même main. Il a été placé en congés pour accident de service du 16 novembre 2011 au 2 septembre 2013, puis en congés annuels du 3 septembre 2013 au 27 novembre 2013, puis en congés de longue durée jusqu'au 30 juin 2016. Il a réintégré les effectifs de la commune de Juvisy-sur-Orge le 1er juillet 2016. La consolidation de ses blessures a été fixée au 20 août 2013. Par l'ordonnance susvisée du 26 novembre 2015, le président du Tribunal administratif de Versailles a désigné le docteur Dufour comme expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 8 mars 2016. Par l'ordonnance susvisée du 8 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. E... une provision de 69 650 euros en réparation de divers préjudices subis du fait de cet accident imputable au service. Par le jugement attaqué n° 1608619 du 25 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de M. E..., a mis à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge, notamment, une somme totale de 87 401,40 euros au titre de l'indemnisation des préjudices, sous déduction de la provision de 69 650 euros déjà versée. M. E... en relève appel en tant que le surplus de ses conclusions indemnitaires a été rejeté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. E... soutient que les premiers juges auraient " dénaturé les pièces du dossier " et commis une erreur de droit en ne relevant pas la responsabilité pour faute de la commune de Juvisy-sur-Orge et en retenant que lui-même avait commis une faute réduisant de 40 % la part de responsabilité sans faute de la commune. Ces moyens relèvent toutefois du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent être écartés pour ce motif.
Sur les conclusions de plein contentieux :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Juvisy-sur-Orge :
3. M. E... fait valoir que la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison de la violation de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui dispose que " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " et de l'article 2 du décret du 10 juin 1985 susvisé, qui dispose que " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. ".
4. Il résulte de l'instruction que, le 16 novembre 2011, M. E... conduisait une tondeuse à gazon autoportée, de marque John Deere modèle 855, munie d'un bac de récupération de tonte modèle BVH600, pour tondre la pelouse du stade Perrin à Viry-Châtillon. S'apercevant que l'herbe coupée n'était plus aspirée, il est descendu de l'engin sans couper le moteur et sans que le fait qu'il quitte le siège n'arrête le fonctionnement des éléments de coupe, afin de secouer le tuyau d'aspiration pour le déboucher. En raison de la persistance du problème, il a mis sa main gauche dans le bloc d'aspiration et, ayant porté sa main trop loin, celle-ci a touché la courroie du système d'aspiration, ce qui a occasionné la blessure. Le rapport d'expertise relève que M. E..., qui est un sujet gaucher, souffre d'une amputation trans-P1 des 2ème et 3ème doigts de la main gauche ainsi que d'un enraidissement majeur avec déformation des 4ème et 5ème doigts, ce qui équivaut à la perte quasi-complète de la fonction de cette main.
5. En premier lieu, M. E... considère que la commune de Juvisy-sur-Orge a commis une faute en ne lui assurant pas des conditions de sécurité satisfaisantes et en lui demandant de conduire une machine, en l'occurrence la tondeuse John Deere 855 munie du bac de récupération de tonte modèle BVH600, pour laquelle il affirme qu'il ne disposait d'aucune qualification adaptée telle qu'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des engins spécifiques (CACES).
6. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition normative applicable en l'espèce que la conduite d'une tondeuse autoportée par un fonctionnaire territorial aux fins de tondre la pelouse d'un stade municipal, sans sortir de l'enceinte dudit stade, serait conditionnée à l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des engins spécifiques (CACES) ou d'un autre certificat d'aptitude. A cet égard, la circonstance que les sites internet de la CNAMTS et du Centre interdépartemental de gestion (CIG) recommanderaient, pour cet usage, " une formation CACES R 372 de catégorie 1 ou une formation fournisseur en fonction de la taille et de l'utilisation de la tondeuse " n'est pas opposable. Il en va de même de la circonstance que M. E... aurait demandé en vain depuis 2008 une habilitation lui permettant de conduire cette tondeuse autoportée en dehors des stades, ou encore qu'un autre agent de la commune aurait postérieurement obtenu cette certification. Par suite, le seul fait que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de bénéficier d'un tel certificat préalablement à la date de l'accident, ne saurait à lui seul faire regarder la commune de Juvisy-sur-Orge comme ayant manqué à son obligation de formation de son agent.
7. En deuxième lieu, M. E... considère que la commune de Juvisy-sur-Orge a commis une faute en n'assurant pas une maintenance correcte de l'engin. Toutefois, la commune établit que la maintenance de la tondeuse autoportée a été réalisée par la société spécialisée Greenmat, le 21 janvier 2011, puis le 27 mai 2011. Le responsable technique de cette société a précisé, lors de son audition du 23 février 2012, " qu'en mai 2011, toutes les sécurités inhérentes au tracteur étaient en état de fonctionnement ".
8. En troisième lieu, M. E... considère que la commune de Juvisy-sur-Orge a commis une faute en n'assurant pas une formation suffisante sur cet engin. Toutefois M. A..., agent de la commune, atteste, par un document dont la valeur probante est suffisante, avoir formé le requérant en septembre 2008, lors de la prise de ses fonctions de gardien de stade, en ce qui concerne l'utilisation de cette tondeuse autoportée John Deere 855 immatriculée 123CFB91 et en particulier s'agissant des trois dispositifs de sécurité, l'un automatique lié à la sécurité siège et les deux autres manuels. Si M. E... fait valoir que l'accident est survenu avec un engin qui n'était pas celui sur lequel il a été formé par M. A..., les photographies du rapport de police dressé suite à l'accident font au contraire apparaître que l'engin impliqué dans l'accident était bien la tondeuse autoportée John Deere 855, immatriculée 123CFB91, sur laquelle il a été formé en 2008 et qu'il a utilisée sans aucun problème pendant 3 ans jusqu'à la date de l'accident.
9. En dernier lieu, M. E... fait valoir qu'un nouveau bac de récupération de tonte, modèle BVH600, avait été mis en service en son absence, alors qu'il était en arrêt de maladie et qu'il n'avait pas été formé à l'utilisation de ce nouveau bac, qu'il affirme n'avoir utilisé qu'une seule fois avant la date du 16 novembre 2011 à laquelle l'accident est survenu. Toutefois d'une part, il résulte de l'instruction que les trois dispositifs de sécurité, à savoir la sécurité siège, qui entraîne un débrayage automatique dès que le conducteur quitte le siège et les deux autres sécurités qui consistent à débrayer manuellement et à couper le moteur, qu'il connaissait et était réputé mettre en oeuvre depuis sa formation de 2008, s'appliquaient de façon identique dès lors qu'ils étaient inhérents à la tondeuse autoportée John Deere 855 et n'étaient ni modifiés ni altérés par le changement du bac de récupération de tonte, passant du modèle BV600 au modèle BVH600. Il suit de là que le requérant n'établit pas qu'il existerait des différences entre les deux modèles de bac, en ce qui concerne les trois dispositifs de sécurité automatique et manuels, qui auraient nécessité une nouvelle formation, en particulier en ce qui concerne la précaution consistant à s'assurer de l'arrêt complet du moteur avant toute manipulation au niveau des éléments mobiles ou coupants de l'engin. Il suit de là que M. E... n'établit pas qu'il aurait été exposé, du fait de la mise en service du nouveau bac de récupération de tonte, à un risque nouveau qui aurait nécessité une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité au sens du 2° de l'article 6 du décret du 10 juin 1985 cité au point 3. du présent arrêt.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Juvisy-sur-Orge aurait commis une faute à l'origine de son accident et, en conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Juvisy-sur-Orge :
11. M. E..., dont l'accident a été reconnu imputable au service, est fondé à demander à la commune, dont la responsabilité sans faute est engagée, la réparation de divers préjudices.
En ce qui concerne la faute exonératoire de M. E... :
12. Tout d'abord, M. E... fait valoir qu'il n'avait accompli qu'une seule tonte avec l'engin équipé du nouveau bac de récupération à la date du 16 novembre 2011. Il résulte de l'instruction que le bac BVH600 a été livré et installé au plus tard le 17 décembre 2010 alors que M. E... était en congé annuel du 3 décembre 2010 au 24 décembre 2010. Il a ensuite été en congés du 23 février 2011 au 7 mars 2011 puis en congés maladie ordinaire 4 jours en mars 2011 et, enfin, 45 jours du 19 juillet 2011 au 1er septembre 2011 compris, puis affecté dans un gymnase pendant le mois de septembre 2011. Toutefois, l'intéressé ne peut pas soutenir sérieusement, faute d'éléments de preuve, qu'il n'aurait effectué qu'une seule tonte de la pelouse du stade Perrin au titre des périodes comprises entre mars 2011 et le 19 juillet 2011, puis entre le 1er octobre 2011 et le 16 novembre 2011.
13. Ensuite, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition de M. E..., n° 2011/8811/008 du 22 novembre 2011, que le 16 novembre 2011, celui-ci a " mis sa main gauche dans le bloc d'aspiration par le haut ", sans arrêter le moteur. Or, ainsi qu'il a été dit, M. E..., utilisateur de cette tondeuse autoportée depuis septembre 2008, ne pouvait pas ignorer que cet engin, même équipé d'un nouveau bac de tonte, comportait, outre des éléments très tranchants à proximité du sol, des dispositifs mécaniques susceptibles de causer des blessures s'ils sont manipulés sans précaution et en particulier sans arrêt préalable du moteur. M. E... affirme au surplus dans ses écritures d'appel, que s'il avait " introduit, de la même manière, sa main dans le dispositif d'aspiration (de l'ancien bac modèle BV600) aucun accident ne serait survenu du fait de la sécurité inhérente à l'ancienne tondeuse " et que " toujours muni de ses gants de sécurité, il a reproduit un geste qui était pour lui habituel sur l'ancien modèle de bac ". Par ces affirmations, M. E... se prévaut de l'accomplissement régulier, sur l'ancien modèle de bac, d'un geste extrêmement dangereux effectué moteur tournant avec sa main, au mépris des règles de sécurité qui lui avaient été enseignées, ainsi d'ailleurs que du plus élémentaire bon sens.
14. Enfin, si le requérant soutient que la sécurité siège, qui entraîne un débrayage automatique dès que le conducteur quitte le siège, ne fonctionnait pas et qu'il l'avait signalé depuis plusieurs jours, il n'y en a toutefois aucune mention au cahier de relevé d'incidents, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Mme C... G..., responsable du service des sports de la mairie. Celle-ci précise également que le requérant ne l'a pas non plus appelée pour signaler ce problème, alors qu'il lui était déjà arrivé de le faire pour un pneu crevé. Au surplus, la constatation de ce dysfonctionnement aurait dû le faire redoubler de précautions et immédiatement mettre en oeuvre les deux autres dispositifs de sécurité, manuels, en particulier couper le moteur et attendre son arrêt complet avant d'introduire sa main dans le bloc d'aspiration. Enfin, M. E..., usager habituel de cet engin depuis trois ans, ne peut pas se prévaloir sérieusement de la circonstance qu'il portait un casque anti-bruit et ne se serait pas rendu compte que le moteur était toujours en marche, alors qu'il ne pouvait pas ignorer les vibrations de l'engin et les flux d'air. Dans ces conditions, l'imprudence commise par M. E... est de nature à atténuer la responsabilité sans faute de la commune de Juvisy-sur-Orge à proportion de 40 %, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.
15. En l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu de reprendre les montants définis par les premiers juges pour chaque poste de préjudice temporaire et permanent à l'exception toutefois du poste concernant l'indemnisation relative à l'assistance à domicile d'une tierce personne, pour lequel aucun justificatif n'a été produit en première instance ni en appel. Le montant total indemnitaire s'établit ainsi à 138 272 euros, dont il convient de déduire le montant correspondant à la part de responsabilité due à la faute de la victime, à savoir 40 %, ramenant ainsi la somme nette devant revenir à M. E... à un montant de 82 963,20 euros, les frais d'expertise restant à la charge de la commune.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Juvisy-sur-Orge verse à M. E... une somme au titre de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... une somme au titre desdites dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La somme nette due à M. E... par la commune de Juvisy-sur-Orge au titre de l'indemnisation des préjudices, tous intérêts confondus, est ramenée de 87 401,40 euros à 82 963,20 euros, déduction faite des versements déjà effectués par la commune. L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent dispositif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Juvisy-sur-Orge est rejeté.
N° 19VE01943 2