Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- la signataire de la décision bénéficiait d'une délégation à cet effet, par arrêté du 14 septembre 2020 ;
- la décision, suffisamment motivée, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ; l'obligation de quitter le territoire a été prise sur la fondement de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- s'agissant de l'application de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au refus de titre de séjour, aucun justificatif attestant d'une contribution effective du père à l'éducation de l'enfant n'a été produit ; aucune action judicaire dirigée à l'encontre du père pour qu'il exécute ses obligations n'a été entreprise ;
- la décision qui n'a pas pour but de séparer la mère de son enfant ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- une atteinte disproportionnée n'est pas portée à la vie privée et familiale de Mme B... au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Tigoki Iya, avocat, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement conteste et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de l'Essonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 20 décembre 1990, est entrée en France, selon ses dires, en décembre 2017. Le 30 septembre 2019, elle a demandé au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de mère d'un enfant français mineur résidant en France. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 février 2021 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite, en demandant à la cour l'annulation du jugement précité du 2 juillet 2021, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé sa décision, contenue dans l'arrêté du 4 février 2021, obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a enjoint de précéder au réexamen de sa situation administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que Mme B... vit avec son fils, né le 20 janvier 2019, et qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Le préfet de l'Essonne se borne à soutenir, en appel, que Mme B... et le père de l'enfant n'ont pas justifié d'une communauté de vie, que sa décision, qui n'a pas pour effet de séparer la mère de son enfant, ne violerait pas les stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne porterait pas non plus atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intimée, qui séjourne en France depuis quatre ans, ne pouvant selon lui, même si elle a déjà travaillé sous contrat à durée déterminée, justifier d'une véritable insertion sociale et professionnelle, et qu'elle ne serait entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le préfet de l'Essonne ne faisant de nouveau état d'aucune action en contestation de filiation, ni d'aucune action judiciaire pour contester la nationalité française de cet enfant qui a été reconnu le 21 janvier 2019 par M. A... A., de nationalité française, ni de ce que la reconnaissance de paternité aurait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française de cet enfant ou d'un titre de séjour pour l'intéressée, les dispositions citées au point 2 font obstacle à l'éloignement de Mme B....
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 février 2021 en tant qu'il oblige Mme B... à quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B..., intimée, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 21VE02278 2