Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet du Val-d'Oise ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise à l'issue d'un examen insuffisant de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée, méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant pakistanais né le 15 décembre 1988, a déclaré être entré sur le territoire français le 2 septembre 2013. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision en date du 24 septembre 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 7 juin 2016 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2018, faisant suite à l'interpellation de l'intéressé à l'occasion d'une vérification de son droit au séjour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 14 novembre 2018, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mesure d'éloignement, qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B....
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Pour justifier de la régularité de cette entrée, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la seule détention d'un passeport délivré par les autorités pakistanaises, au demeurant émis postérieurement à son arrivée déclarée en France. Par suite, le préfet du Val-d'Oise pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire national sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En dernier lieu, si M. B... affirme vivre en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, l'essentiel de la durée de son séjour, à le supposer ininterrompu, tient à la procédure de demande d'asile qu'il avait vainement engagée. Alors qu'il se borne à alléguer, sans l'établir, avoir noué des liens personnels et professionnels intenses en France, M. B..., célibataire dépourvu de charges de famille, ne conteste pas avoir conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre frères, ses deux soeurs ainsi que ses parents. Enfin, la seule circonstance qu'il travaille comme employé polyvalent dans une pizzeria depuis le mois d'octobre 2017 ne caractérise pas, compte tenu du caractère récent de cette activité à la date d'édiction de la mesure contestée, une insertion professionnelle particulière. Il résulte de ce qui précède que, ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
6. En premier lieu, la décision contestée vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, et mentionne l'ancienneté du séjour en France de M. B..., les conditions de ce séjour, ainsi que sa situation personnelle et familiale, et l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de l'interdiction. Ainsi, les motifs de cette décision attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des critères énoncés au III de l'article précité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, le préfet n'avait pas à mettre M. B... à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'interdiction de retour prise concomitamment aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la durée du séjour en France de M. B... s'explique principalement par ses démarches pour obtenir l'asile, et celui-ci a conservé ses attaches familiales au Pakistan, sans avoir noué de liens personnels en France. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 18VE04049 2