Résumé de la décision
Cette affaire concerne l'appel du PRÉFET DU VAL-D'OISE contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, annullant un arrêté du 16 juin 2017 qui rejetait la demande de titre de séjour de M. A...B... et l'obligeait à quitter le territoire français. Le Tribunal avait jugé que le refus d'autoriser son séjour portait atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de sa relation stable avec une compatriote résidente en France et de l'impact sur l'enfant né de cette union.
Arguments pertinents
1. Droit au respect de la vie privée et familiale : Le Tribunal a considéré que la présence de M. A...B... en France était justifiée par le respect de sa vie privée et familiale, en se basant sur l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale".
2. Insertion dans la société française : Les liens personnels et familiaux de M. A...B... en France ont été jugés suffisamment forts pour qu'un refus de séjour constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale, conformément à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Intérêt supérieur de l'enfant : Le Tribunal a également rappelé que selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale", ce qui a renforcé l'argumentation en faveur du maintien de M. A...B... sur le territoire français.
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." Ce texte a été interprété par le Tribunal comme un fondement important pour reconnaître le droit de M. A...B... à vivre en France avec sa compagne et leur enfant.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 7° : Les art. L. 313-11 stipulent qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée notamment "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée". Cette disposition a permis d'évaluer les circonstances personnelles de M. A...B... et de conclure que son installation en France était justifiée.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants [...] l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." Cette clause a été déterminante dans l'approche équilibrée du Tribunal, soulignant l'impact potentiel de l'expulsion sur l'enfant de la compagne de M. A...B..., qui pourrait affecter son bien-être.
Conclusion
La décision de la Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal administratif en considérant que la présence de M. A...B... en France est conforme aux dispositions internationales et nationales qui protègent la vie familiale et les droits des enfants. Le PRÉFET DU VAL-D'OISE n’a pas réussi à démontrer que l'arrêté contesté était justifié au regard des considérations énoncées.