Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2018, M. A..., représenté par Me Bousquet, avocat, demande à la cour :
1° d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à une somme de 4 135,04 euros ;
2° de condamner la commune de Chatou à lui verser une somme de 22 369, 12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ;
3° de mettre à la charge de la commune de Chatou le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il prend acte de la prescription retenue par les premiers juges concernant les créances antérieures au 1er janvier 2011 et ne sollicite plus de dédommagement pour son temps de présence dans son logement, au titre du gardiennage ;
- il a accompli 423 heures de travail par an relevant d'un temps de travail effectif ;
- les premiers juges ont considéré, à tort, qu'il n'a accompli ces 423 heures de travail annuel que jusqu'au 15 novembre 2011.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Chatou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la commune de Chatou en qualité d'agent d'entretien stagiaire au secteur mobilier urbain à compter du 1er décembre 2001, puis titularisé à compter du 1er décembre 2002. A compter du 1er mai 2007, il a occupé les fonctions de responsable du mobilier urbain au grade d'adjoint technique de 2nde classe, puis a été affecté en qualité d'agent de surveillance de la voie publique à compter du 15 novembre 2011. Le 6 octobre 2008, il a sollicité l'attribution d'un logement dans la résidence des Champs-Roger, qui lui a été octroyé pour nécessité absolue de service, en compensation de l'exercice de deux missions consistant, d'une part, à l'ouverture et à la fermeture des salles de la résidence ouvertes au public et, d'autre part, à la réalisation de travaux d'entretien des structures ouvertes à la petite enfance, effectuées pour le compte du service du mobilier urbain, au sein duquel il exerçait par ailleurs à temps plein. La décision du 18 novembre 2008 accordant ce logement précisait que " ces tâches devront être effectuées en plus de vos missions de responsable de l'atelier signalisation ". Par un second courrier du 21 septembre 2009, l'autorité administrative a indiqué que les 423 heures de travail supplémentaire sont réparties en 50 heures de gardiennage et 373 heures au sein du service mobilier urbain. Par un courrier du 21 décembre 2015, M. A... a sollicité le versement d'une somme de 31 372,89 euros correspondant à la rémunération de 423 heures de travail par an, sur la période courant de 2008 à 2015. Par une décision du 21 février 2016, le maire Chatou a rejeté cette demande, puis par un jugement n°1602436 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Chatou à verser une somme de 4 135,04 euros à M. A... en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions indemnitaires et sollicite la condamnation de la commune de Chatou à lui verser une somme de 22 369, 12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable.
Sur les conclusions de l'appel principal :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit que " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. " Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (...) ".
3. Si M. A... fait valoir qu'il prend acte de la prescription retenue par les premiers juges concernant les créances antérieures au 1er janvier 2011 et qu'il ne sollicite plus de dédommagement pour son temps de présence dans son logement au titre du gardiennage, il fait valoir qu'il a continué d'accomplir 423 heures de travail effectifs supplémentaires par an, postérieurement au 15 novembre 2011, date à laquelle il a affecté sur les fonctions agent de surveillance de la voie publique. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que postérieurement à cette date, M. A... a conservé son logement attribué pour nécessité absolue du service et a poursuivi ses fonctions supplémentaires de gardiennage des salles de la résidence des Champs-Roger,sur la base de 50 heures par an, l'intéressé ne démontre pas avoir continué ses missions de travaux d'entretien à raison de 373 heures par an, postérieurement au 15 novembre 2011, date à laquelle il n'était plus affecté au secteur du mobilier urbain, mais occupait les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, suivant une amplitude horaire de 8 heures à 17 heures lorsqu'il exerce ses missions en brigade 1, et de 9 heures 30 à 18 heures 30, lorsqu'il exerce en brigade 2. En particulier, si M. A... verse des fiches de " déclarations d'heures supplémentaires ", couvrant les années 2011 à 2015, celles-ci sont tantôt dépourvues de la signature du supérieur hiérarchique ou de celle de l'agent, tantôt dépourvues du nom de l'agent ou du tampon du service. Par suite, ces fiches qui ne sont, au surplus, pas toujours en cohérence avec ses dates de prise de congés ou ses horaires de gardiennage, ne disposent pas d'une force probante suffisante pour justifier du bien-fondé de ses allégations, de même que le courriel rédigé par ses soins le 18 mai 2014 par lequel l'intéressé fait état de propos désobligeants tenus par son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments produits par M. A..., au demeurant contredits par les attestations des 5 et 18 juillet 2017 établies pour le maire et par son supérieur hiérarchique, qui déclarent qu'il n'a plus continué à exercer ses missions de travaux d'entretien après le 15 novembre 2011, les conclusions présentées par M. A... tendant à la réformation du jugement attaqué et à ce que la cour condamne la commune de Chatou à lui verser une somme de 22 369, 12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Chatou :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Chatou, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont déduit du préjudice indemnisable, les sommes afférentes aux heures de travail effectif correspondant à ses fonctions supplémentaires réalisées pendant les heures ou il occupait ses fonctions d'agent de surveillance de la voie publique. Par suite, la commune de Chatou n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ne réservant pas l'indemnisation aux seules heures supplémentaires réalisées.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que par courriers des 18 novembre 2008 et 21 septembre 2009, l'autorité administrative a confié l'exercice de deux missions consistant d'une part, à l'ouverture et de fermeture des salles de la résidence ouvertes au public et, d'autre part, à la réalisation de travaux d'entretien des structures de la petite enfance effectués pour le compte du service du mobilier urbain, qui s'est poursuivi jusqu'en 2015 s'agissant des premières et jusqu'au 15 novembre 2011 en ce qui concerne les secondes. Par suite, durant ces périodes, M. A... doit être regardée comme ayant été autorisé à accomplir des heures supplémentaires par l'autorité hiérarchique.
6. En troisième lieu, M. A... est fondé à demander la réparation de son préjudice né de l'absence de rémunération de telles périodes de travail nonobstant la circonstance qu'il ne se soit plaint de l'accomplissement de ses fonctions supplémentaires.
7. En quatrième lieu, la commune de Chatou soutient que les premiers juges ont inexactement évalués le temps de travail effectif réalisé par M. A... et, par conséquent, les montants des sommes à régler, pour les années 2011 à 2015.
8. Concernant les missions de travaux d'entretien accomplies en 2011 et cela jusqu'au 15 novembre, il résulte de l'instruction et, en particulier, de la note précise et circonstanciée établie le 7 juin 2018 par la direction des ressources humaines qui répertorie la consistance, la date et les lieux des prestations accomplies par l'intéressé, le service demandeur de ces interventions, les jours d'astreintes, ainsi que les jours d'absence de l'agent, que M. A... a accompli pour cette période 216,5 heures de travail effectif. Eu égard au taux horaire de 10,5 euros par heure retenu par les parties, la commune de Chatou est ainsi fondée à soutenir que le montant du préjudice doit s'élever à 2 273,25 euros pour ces fonctions.
9. Concernant ses missions de gardiennage, il résulte de l'instruction que l'intégralité du volume horaire de cinquante heures par an n'a pas donné lieu à un travail effectif devant être rémunéré, mais que doit être considérée comme relevant du temps de travail effectif la mission dévolue à M. A... consistant en l'ouverture et la fermeture du bâtiment et de trois salles publiques lors des astreintes évaluée, en principe, à 15 minutes le matin et à 15 minutes le soir suivant un planning réparti entre les gardiens. Il ressort de la note du 7 juin 2018 susmentionnée, qui tient compte des jours d'absence de M. A..., des jours de fermeture des bâtiments, ainsi que de la réalisation des prestations au titre du gardiennage pendant les horaires ou il effectuait sa mission principale, que M. A... a accompli 23 heures 30 de travail effectif, en 2011, 11 heures 25, en 2012, 21 heures 30 en 2013, 18 heures, en 2014, et 13,45 heures, en 2015. Il suit de ce qui précède et du taux horaire précédemment défini, que le préjudice résultant des heures impayées de prestations de gardiennage s'élève à 920 euros.
10. Il résulte ainsi de ce qui précède que le préjudice subi par M. A... doit être réduit à la somme de 3 194, 25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, date de notification de sa demande préalable d'indemnisation. Par suite, la commune de Chatou est fondée, dans cette mesure, à solliciter la réformation du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
12. La commune de Chatou n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Chatou en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme à laquelle la commune de Chatou est condamnée à verser à M. A... est ramenée à 3 194, 25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, date de notification de sa demande préalable d'indemnisation.
Article 2 : Le jugement n° 1602436 du tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A... sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions en appel incident est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chatou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE02963 2