Par un jugement n° 1805557 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 et des mémoires enregistrés les 21 août et 21 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour, selon ses dernières écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les premiers juges ont méconnu le 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de séjour a été signé par une personne qui ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 août 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical soumis audit collège, ce qui ne permet pas de s'assurer que ce médecin n'a pas siégé au collège, ainsi que l'exige l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- " il n'est pas démontré que l'avis émis aurait été rédigé par un médecin ayant compétence pour ce faire " ;
- le préfet s'est estimé lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'erreur de fait au regard de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aussi d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine, aux médicaments qui lui sont prescrits en France ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, pour se fonder sur l'obligation de quitter le territoire français qui est illégale.
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II. Sous le n° 19VE02987 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1805557 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2019 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour, selon ses dernières écritures :
1° d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et porte aussi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les premiers juges ont méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de séjour a été signé par une personne qui ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 août 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical soumis audit collège, en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne permet pas de s'assurer que ce médecin n'a pas siégé au collège ;
- " il n'est pas démontré que l'avis émis aurait été rédigé par un médecin ayant compétence pour ce faire " ;
- le préfet s'est estimé lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a en outre été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'erreur de fait au regard de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aussi d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès, dans son pays d'origine, aux médicaments qui lui sont prescrits en France.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... B..., ressortissant congolais né le 15 juin 1980, à Brazzaville, a sollicité le 28 mars 2017 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par l'arrêté en litige du 19 décembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Il en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais, par le jugement attaqué rendu le 20 décembre 2018 sous le n° 1805557, dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la radiation de la requête présentée en double :
2. Le document enregistré le 17 août 2019 sous le n° 19VE02987 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B..., enregistrée le 10 janvier 2019 sous le n° 19VE00084 au greffe de la cour. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 19VE00084 sur laquelle il est statué par le présent arrêt.
Sur l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'irrégularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué, rendu le 20 décembre 2018 sous le n° 1805557 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été notifié à M. B... le 22 décembre 2018. La requête introductive d'instance qu'il a présentée avec ministère d'avocat, enregistrée le 10 janvier 2019, dans le délai d'appel d'un mois, ne comportait aucun moyen relatif à l'irrégularité du jugement attaqué. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement attaqué qui ont été soulevés par M. B... dans ses mémoires enregistrés en août et septembre 2019, après l'expiration du délai de recours contentieux, et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables, faute d'avoir été soulevés dans le délai d'appel.
Sur l'irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés dans les mémoires enregistrés en août et septembre 2019 :
4. M. B... a soulevé en droit et en fait, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 10 janvier 2019, deux moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure entachant le refus de séjour, ainsi qu'un élément de contestation rédigé comme suit : " en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 19/12/2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cet arrêté est également illégal en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi ", ce qui est inopérant dès lors qu'il ne soulevait aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les deux moyens de légalité interne qu'il a soulevés dans les mémoires enregistrés en août et septembre 2019, qui ne sont pas d'ordre public, ni ne se rattachent à l'unique cause juridique invoquée devant la cour avant l'expiration du délai de recours contentieux, doivent être écartés comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été signée par une personne dépourvue de délégation de signature, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 1. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du 19 décembre 2017 à laquelle l'arrêté en litige a été pris : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
7. M. B... soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en tant que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 août 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical soumis audit collège en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cela ne lui permet pas de s'assurer que ce médecin n'a pas siégé au collège. Ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans sa décision ministre de l'intérieur du 7 décembre 2018, sous le n° 419226, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège des médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis pour avis au collège des médecins de l'Office. Dans ces conditions, le moyen susanalysé manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté litigieux, ni de celui des écritures du préfet, que celui-ci se serait estimé lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'OFII, contrairement à ce que soutient M. B....
9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce qu'" il n'est pas démontré que l'avis émis aurait été rédigé par un médecin ayant compétence pour ce faire ", qui n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, moyen qui est inopérant ainsi qu'il a été dit au point 4. du présent arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017 du préfet du Val-d'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier n° 19VE02987 est radié des registres du greffe de la cour pour être joint au dossier de la requête n° 19VE00084.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Nos 19VE00084... 2