Par une requête enregistrée le 30 août 2018, la commune d'Itteville, représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :
1° de réformer l'article 1er du jugement attaqué en limitant sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal, sur la période du 11 février 2016 au 13 mai 2016, correspondant à la somme de 9 426,03 euros ;
2° de limiter sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal, sur la période du 11 février 2016 au 13 mai 2016, correspondant à la somme de 9 426,03 euros ;
3° de condamner M. C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en tant qu'ils ont retenu, à tort et sans soulever de moyen d'ordre public sur ce point, qu'elle était redevable à l'égard de M. C... de la somme de 31 200 euros en indemnisation des préjudices subis par la décision du 6 décembre 2010 ;
- les intérêts devaient être calculés sur la somme de 9 426,03 euros et non sur celle de 31 200 euros, dès lors que pendant la période en cause, M. C..., qui aurait dû recevoir une rémunération totale de 30 954,03 euros, a perçu des revenus de remplacement au titre du revenu de solidarité active majoré, d'un montant total de 21 528 euros.
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
et les observations de Me A..., substituant Me D..., pour la commune d'Itteville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... est adjoint technique territorial de 2ème classe dans les services de la commune d'Itteville, grade dans lequel il a été titularisé le 1er mars 2007, en qualité d'agent de voirie. Par un arrêté du 6 décembre 2010, le maire de la commune d'Itteville lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé, pour défaut de motivation, par le jugement n° 1200422 du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 2013. Après cette annulation, le maire de la commune d'Itteville, par un arrêté du 18 février 2016, a de nouveau infligé à M. C... une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans, à raison des mêmes faits que ceux initialement sanctionnés par l'arrêté du 6 décembre 2010. M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 février 2016, de condamner la commune d'Itteville à lui verser la somme de 31 200 euros en réparation des préjudices que lui a causé la décision du 6 décembre 2010. La commune d'Itteville lui a versé, spontanément, la somme de 31 200 euros, en date du 13 mai 2016 et s'en est prévalue auprès du tribunal administratif afin de voir prononcer un non-lieu à statuer sur ce point. C'est dans ces conditions que, par un jugement n° 1603174,1603208 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de M. C..., a condamné la commune d'Itteville à lui verser les intérêts au taux légal correspondant à la somme de 31 200 euros, au titre de la période comprise entre le 11 février 2016 et le 13 mai 2016, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires et a rejeté le surplus de ses conclusions. La commune d'Itteville en relève partiellement appel en tant qu'elle demande à la Cour de réformer l'article 1er du jugement attaqué, en limitant sa condamnation au paiement des intérêts correspondants à la somme de 9 426,03 euros au lieu de 31 200 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Le litige de plein contentieux soulevé en appel devant la cour se poursuit sur l'accessoire de celui qui était soumis au tribunal administratif, dès lors qu'il concerne seulement les intérêts dus et non pas l'indemnisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La commune d'Itteville soutient que les premiers juges se sont abstenus à tort de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas redevable de la somme de 31 200 euros à l'égard de M. C..., au titre des préjudices subis du fait de la décision du 6 décembre 2010 et ont prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires. Il ressort toutefois de l'instruction et des termes du jugement attaqué, notamment au point 2., que la commune d'Itteville a procédé le 13 mai 2016, en cours d'instance et de sa propre initiative, au versement spontané de cette somme de 31 200 euros, un mois après que M. C... ait introduit sa requête indemnitaire auprès du tribunal administratif de Versailles le 19 avril 2016. Il convient de souligner que la commune d'Itteville, par ses mémoires enregistrés les 26 juin 2017, 29 mars et 8 juin 2018, a informé les premiers juges de ce versement de 31 200 euros effectué en mai 2016 et a demandé de façon identique, dans ses trois mémoires, le prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C... tendant au versement de cette somme en indemnisation de son préjudice financier et également, qu'à aucun stade de l'instruction, la commune n'a contesté ni même questionné, le quantum du montant à verser au titre de cette indemnisation. Si la commune d'Itteville fait aussi valoir que par un courrier daté du 4 juin 2018, remis en main propre à M. C... le 6 juin 2018, elle a demandé à l'intéressé de produire les justificatifs des revenus de remplacement perçus pendant la période de deux ans en cause, il est toutefois constant qu'elle ne l'a pas produit ni n'en a mentionné l'existence devant le tribunal administratif, alors même qu'elle a produit un ultime mémoire enregistré le 8 juin 2018, postérieurement à ce courrier et avant la tenue de l'audience du 18 juin 2018. Elle n'en a pas davantage fait état à la barre, alors qu'elle était représentée à l'audience par son conseil, ni n'a produit une note en délibéré mentionnant cet élément avant la lecture du jugement, intervenue le 4 juillet 2018. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément du dossier ou des débats ne faisait ressortir de contestation sur ce quantum de 31 200 euros, les premiers juges n'avaient pas à soulever un moyen d'ordre public sur ce point, ni de statuer au fond sur la demande indemnitaire de M. C... s'agissant du quantum. Par suite, il convient d'écarter le moyen susanalysé.
Sur le fond :
4. En unique lieu, la commune d'Itteville soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les intérêts au taux légal doivent être calculés sur la base de la somme de 31 200 euros et non sur celle de 9 426,03 euros.
5. D'une part, l'évaluation du montant de l'indemnité doit prendre en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
6. D'autre part, il ressort de l'instruction que la commune d'Itteville a versé spontanément en mai 2016, en cours d'instance devant le tribunal administratif, la somme de 31 200 euros à M. C... en réparation du préjudice financier subi du fait de l'exécution de la décision du 6 décembre 2010 dont l'illégalité a entraîné son annulation par voie juridictionnelle. Par ailleurs la commune produit, pour la première fois au stade de l'appel, des éléments desquels il ressort que le montant des revenus de remplacement perçus par M. C... s'élève à 21 528 euros au titre de la période comprise entre le 8 décembre 2010 et le 8 décembre 2012, qui correspond à son éviction illégale du service.
7. Les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas. En l'espèce, la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités de l'intéressé s'élève, après évaluation par la commune, à 30 954,03 euros. Il suit de là que le montant de l'indemnité auquel l'intéressé pouvait prétendre au titre du préjudice financier subi du fait de la décision du 6 décembre 2010, s'élève ainsi à 9 426,03 euros et non à 31 200 euros. La commune d'Itteville est ainsi fondée à soutenir qu'elle ne doit pas payer les intérêts au taux légal sur la somme de 31 200 euros, mais seulement sur celle de 9 426,03 euros. Par suite, il convient d'accueillir ce moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Itteville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu, en son article 1er, qu'elle devait verser à M. C... le paiement des intérêts à taux légal sur une base de 31 200 euros et non sur celle de 9 426,03 euros. Par conséquent, il convient de faire droit à ses conclusions en réformation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune d'Itteville est condamnée à verser à M. C... les intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 9 426,03 euros, à compter du 11 février 2016 et jusqu'au 13 mai 2016.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1603174,1603208 du 4 juillet 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Itteville est rejeté.
N° 18VE03032 2