Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Pierre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision attaquée ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme LIUsoutient que :
- compte tenu de l'évolution favorable de ses ressources depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, l'administration ne pouvait rejeter celle-ci, par la décision attaquée, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est également contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierre, pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise séjournant régulièrement en France, a sollicité, le 5 juin 2014, le bénéfice du regroupement familial sur place pour son époux ; que, par décision du 23 janvier 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne justifiait pas avoir disposé de ressources suffisantes durant la période des douze mois précédent le dépôt de sa demande ; que, par jugement n° 1501954 du 29 juin 2015, dont Mme LIUrelève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LIUest entrée régulièrement en France en 2004, à l'âge de 18 ans, et y séjourne depuis lors sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; que son époux, compatriote pour qui elle a sollicité le bénéfice d'un regroupement familial sur place, a lui aussi résidé régulièrement durant plusieurs années en France, sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelées, en dernier lieu, le 5 septembre 2013, période au cours de laquelle il a notamment poursuivi avec succès ses études, à Paris, dans une école supérieure de gestion et obtenu un Master en gestion des entreprises, option marketing et management ; que leur mariage a été célébré en France, le 15 septembre 2010, soit plus de quatre ans avant la décision attaquée du 23 janvier 2015 ; que le couple a eu un enfant, né sur le territoire le 19 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, et alors même que les ressources de Mme LIUn'était pas suffisantes sur la seule période des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, l'administration ne pouvait rejeter cette demande sans porter une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaître ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LIUest, pour ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme LIU; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme LIUau bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme LIUd'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 29 juin 2015 sous le n° 1501954, ensemble la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme LIUau bénéfice de son époux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme LIUau bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme LIUune somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02227