Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2015, M. G...E...F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401931 en date du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 7 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges, d'une part, d'avoir exercé leur pouvoir d'instruction et d'avoir à cette fin demandé au préfet la communication de la copie de sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'avoir statué sur le moyen tiré de l'erreur de fait dont était entachée la décision de refus de séjour au regard de sa situation familiale ;
- la décision de refus de séjour ne pouvait légalement être prise par le directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lequel était insusceptible de recevoir de la part du préfet une délégation de compétence en matière de délivrance de titre de séjour ;
- le préfet ne justifie pas de la régularité de la délégation qu'il a accordée au directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur d'appréciation en considérant que l'autorité préfectorale ne se serait pas sentie liée par l'avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors que tel a été le cas ;
- la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qui a été jugé, le requérant a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, pays dans lequel il entretient une relation affective avec une ressortissante portugaise en situation régulière dont il a un enfant, né le 1er octobre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision de refus de séjour, les juges n'ont pas méconnu leur office et la décision attaquée n'est ni entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5221-1 et
R. 5221-1 du code du travail et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L.313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant de la décision portant éloignement, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
1. Considérant que M. G...E...F..., né 12 mars 1993 à Cabinda (Angola), de nationalité angolaise, est entré en France de manière irrégulière le 7 décembre 2009 ; que, par décisions en date du 7 mai 2014, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. F...demande l'annulation du jugement du 16 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 7 mai 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " ; que si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge ;
3. Considérant que la circonstance que les premiers juges n'aient pas demandé au préfet de la Côte d'Or de produire la demande de titre de séjour formulée par M. F...ainsi que l'ensemble des pièces qu'il a pu joindre à celle-ci et dont il n'aurait pas gardé copie, bien que ce dernier ait formellement exprimé le souhait d'une telle production, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement alors, au demeurant, que la contestation par le requérant de l'exact contenu du dossier qu'il avait constitué et déposé en préfecture n'est assortie d'aucune précision ;
4. Considérant, en second lieu, que pour écarter les moyens du requérant tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation par le préfet de la Côte d'Or de l'article
L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que, si M. F...qui a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " de septembre 2010 à septembre 2011, affirmait entretenir depuis deux ans une relation sentimentale avec une ressortissante portugaise avec laquelle il n'admettait cohabiter que depuis environ deux mois, cette allégation n'était assortie d'aucun justificatif et qu'il n'établissait pas davantage être le père de l'enfant de cette dernière et être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son frère, la preuve du décès de ses parents n'étant au surplus pas apportée ; que
M. F...ne peut dès lors utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'omission à statuer quand bien même n'a-t-il pas répondu précisément au moyen qu'il développait dans sa requête introductive d'instance tiré de l'erreur de fait prétendument commise par le préfet qui a estimé dans sa décision que l'intéressé était dépourvu de liens privés et familiaux sur le territoire ;
5. Considérant que M. F...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Dijon serait pour l'un ou pour l'autre de ces deux motifs entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-15 du même code : " Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23. " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., directrice de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne, agissant en vertu de la délégation de signature que lui avait accordée le préfet de la Côte d'Or par arrêté du 5 décembre 2011 et dès lors compétente à ce titre pour signer les décisions prises en application de l'article L. 5221-5 précité du code du travail, a rejeté, le 12 juin 2013, la demande d'autorisation de travail de M. F...aux motifs, d'une part, de l'absence de preuve des recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et, d'autre part, de l'absence d'engagement par l'employeur de versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la contribution forfaitaire dont doit s'acquitter celui-ci pour l'emploi d'un salarié étranger ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus mentionnées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Côte d'Or, seule autorité compétente pour statuer sur les demandes de titre de séjour présentées par un étranger dont Mme Valente, secrétaire générale de la préfecture, avait reçu délégation de signature, pouvait pour ces motifs légalement refuser à M.F..., comme il l'a fait, la délivrance du titre de séjour que ce dernier sollicitait en qualité de salarié ;
8. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé par la délivrance du titre qu'il demande ou d'un autre titre ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or après avoir, au terme de l'examen approfondi de la situation de M.F..., relevé que celui-ci ne remplissait aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 dudit code et avoir analysé le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, a précisé que sa situation ne justifiait pas une dérogation à la réglementation en vigueur ; que le préfet de la Côte d'Or doit ainsi être réputé avoir envisagé d'exercer vis à vis de M. F...son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, dès lors, doit être regardé comme ne s'étant nullement senti lié par la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne avait rejeté la demande d'autorisation d'exercice d'une activité salariée présentée par l'intéressé ; que M. F...n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en considérant que l'autorité préfectorale ne s'était pas sentie tenue de rejeter la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée, le tribunal se serait mépris sur les faits de l'espèce et aurait entaché son jugement d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
11. Considérant, que M. F...déclare être entré en France en décembre 2009 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " de septembre 2010 à septembre 2011 ; que s'il affirme entretenir depuis deux ans " une relation sentimentale " avec une ressortissante portugaise, il est constant qu'à la date de la décision de refus de séjour prise à son encontre, il ne prétendait cohabiter avec celle-ci que " depuis environ deux mois " ; que s'il fait valoir qu'il est père de la petite Thiara, l'enfant né de sa relation avec Mme B...A..., et qu'il prétend, sans au demeurant en justifier, contribuer personnellement à l'entretien et l'éducation de sa fille, la naissance de cet enfant n'est survenue, en tout état de cause, que postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; que M. F...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de ses 16 ans et où, selon ses propres déclarations, vit son jeune frère ; que s'il évoque le décès de ses parents, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à établir la véracité de cet événement ; que, dans ces conditions, M. F...n'est pas fondé à prétendre qu'il a constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 7 mai 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. F...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.
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N° 15LY00860