Résumé de la décision :
M. et Mme B... contestent un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande de décharge de suppléments d’impositions en raison de sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B... pour l’année 2006. Ils soutiennent que ces sommes, d'un montant de 97 235 euros, ne devaient pas être considérées comme des revenus distribués, arguant qu'il s'agissait d'une erreur comptable survenue en 2007. La Cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal, rejetant les arguments des requérants et leur demande de remboursement des frais auprès de l'État.
Arguments pertinents :
1. Caractère imposable des sommes inscrites : La Cour rappelle que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont présumées constituer des revenus imposables, à moins que l'associé ne prouve le contraire. En l’occurrence, les requérants n’apportent aucune preuve soutenant l’inexistence ou l’erreur concernant l’inscription.
- Citation pertinente : « les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ».
2. Infirmation des allégations d'erreur comptable : Les arguments de M. et Mme B... concernant l'erreur comptable sont jugés non fondés, car aucune pièce justificative n’a été produite pour corroborer leurs allégations. De plus, la date d’inscription de la somme au compte courant est établie comme étant antérieure à la prétendue erreur.
- Citation pertinente : « les intéressés ne produisent aucune pièce permettant de corroborer le bien-fondé de leurs allégations ».
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l’article 109 du code général des impôts : Cet article définit ce qui est considéré comme revenu distribué, indiquant que tout bénéfice non mis en réserve ou non incorporé au capital est considéré comme revenu. La Cour applique cette disposition pour considérer les sommes inscrites au compte courant comme des revenus imposables.
- Citation légale : Code général des impôts - Article 109 : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ».
2. Imposition des sommes au titre de l'impôt sur le revenu : En vertu de l’article 110, pour que les bénéfices soient pris en compte pour l’imposition, ils doivent être intégrés dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. La Cour justifie que les sommes en litige devaient être incluses dans les revenus du foyer fiscal de M. et Mme B... pour l'année 2006, compte tenu des dispositions applicables.
- Citation légale : Code général des impôts - Article 110 : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ».
Cette décision de la Cour illustre l'importance de la preuve dans le domaine fiscal et souligne que les présomptions d'imposition articulées par l'administration fiscale sont difficilement contestables sans documents corroborants.