Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 février 2017 et le 31 mars 2017, M. C...A..., représenté par Me Rochiccioli, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai que précédemment ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être recueilli préalablement à l'intervention de cet arrêté, conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette mesure a méconnu son droit à être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- cette mesure méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement, en tant qu'elle fixe un délai de départ volontaire de trente jours, souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation dans la mesure où le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Par un arrêt avant-dire-droit du 25 janvier 2018, la Cour a ordonné un supplément d'instruction afin de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, tous les éléments relatifs aux suites données à la demande de titre " étranger malade " présentée par M. A...le 7 mars 2016 et, le cas échéant, l'arrêté par lequel il aurait statué sur cette demande.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A...relève appel du jugement du
15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) " ; qu'en application de ces dernières dispositions, il appartient au préfet d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande ;
3. Considérant que M. C...A...a sollicité, au titre de l'asile, son admission au séjour au bureau des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et a demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiée et apatrides, le
8 octobre 2014 ; que cette demande ayant été rejetée par l'Office le 30 juin 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par voie de conséquence le 20 avril 2016, le titre de séjour sollicité sur ce fondement ; que si M. C...A...a également demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, par une lettre du 1er février 2016, et en personne le
7 mars suivant, le préfet établit, par les pièces versées au dossier après l'arrêt avant dire droit, qu'après avoir recueilli l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé émis le
25 mai 2016, il a décidé d'accorder le titre demandé en qualité d'étranger malade et invité M. C... A...à venir retirer ce titre ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas acquitté les timbres fiscaux permettant la délivrance de ce titre ; qu'ainsi, les moyens tirés tant du défaut de motivation de l'arrêté attaqué du 20 avril 2016 que de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, sont inopérants et doivent être écartés ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation de M. C...A...doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette mesure d'éloignement n'a pas été prise en application d'une décision illégale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant cette mesure ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de ce que cette mesure serait entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
9. Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas établi que M. C...A...ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, par suite, la seule circonstance que l'intéressé n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que si M. C...A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément pour justifier qu'à la date de l'arrêté contesté son état de santé répondait à la situation prévue par cet article ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas résider habituellement en France à la même date ; que, par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté ;
Sur le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que si M. C...A...soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de son état de santé, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur ; que le préfet ne s'étant prononcé que sur la demande de séjour de l'intéressé au titre de l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
N° 17VE00625 2