Résumé de la décision
Mme A... épouse C..., ressortissante algérienne, a demandé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une autorisation de travail pour exercer un emploi de visio-interprète en langue arabe, au motif qu'elle avait déjà effectué un stage dans l'entreprise. Sa demande a été rejetée par arrêté du 24 janvier 2017, puis par le Tribunal administratif de Montreuil. En appel, la Cour a confirmé ce rejet, considérant que l'administration avait agi correctement en tenant compte de la situation de l'emploi et de l'inadéquation entre les qualifications de Mme A... épouse C... et le poste proposé. La requête de Mme A... a donc été rejetée.
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Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation
Mme A... épouse C... soutenait que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa candidature pour emploi. La Cour a répondu que "le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit" en se fondant sur la situation de l'emploi dans la profession dans la région, qui était défavorable.
2. Adéquation des qualifications
La requérante a contesté le fait que ses qualifications ne correspondaient pas aux exigences du poste. La Cour a observé qu’elle détenait des diplômes en "informatique biomédicale" et "technologie et handicap", qui ne correspondaient pas au diplôme exigé, à savoir "une licence en interprétariat". Ainsi, le préfet avait correctement pris en compte cette inadéquation dans sa décision.
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Interprétations et citations légales
1. Applicabilité de l'accord franco-algérien
L'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention 'salarié'." Cela signifie que pour les Algériens souhaitant travailler en France, la délivrance du certificat de résidence et l'autorisation de travail sont soumises à la réglementation française.
2. Conditions pour obtenir une autorisation de travail
Conformément à l’article R. 5221-20 du code du travail, le préfet prend en compte "la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique", ainsi que "l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule". La Cour a retenu que l'administration a agi dans le cadre de cette réglementation en se basant sur la situation de l'emploi et les qualifications de la requérante.
3. Inadéquation entre le diplôme et l'emploi
La Cour a évoqué que "la requérante n'établit, ni même n'allègue, disposer" du diplôme requis, ce qui a contribué à l'argument selon lequel le préfet n'avait pas méconnu les dispositions applicables. Cette notion d'adéquation requise entre le diplôme et le poste est cruciale pour une demande d'autorisation de travail.
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En conclusion, la décision de la Cour met en lumière l'importance d'évaluer la situation de l'emploi et l'adéquation des qualifications lors des demandes d'autorisation de travail pour les ressortissants algériens, conformément aux textes applicables.