Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.A....
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'avait pas examiné de manière approfondie la situation de M.A..., au motif qu'il avait retenu l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé, alors que ce dernier avait attesté le
25 janvier 2016 ne pas avoir présenté de bulletins de salaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment ses articles 1er et 3, repris aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé le
17 novembre 2016 son arrêté refusant à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui assignant un pays de renvoi, le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que les premiers juges ont estimé que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle de M. A...au séjour en qualité de salarié, le PREFET DU
VAL-D'OISE avait retenu l'absence de toute activité professionnelle, sans contester en première instance la production par le demandeur de bulletins de salaire de janvier à août 2016 en sa qualité de vendeur dans un magasin situé à Louvres ; que, toutefois, le préfet produit en appel une attestation, par laquelle le pétitionnaire a reconnu, lors de sa demande de titre de séjour, le 25 janvier 2016, ne pas disposer de bulletins de salaire ; que, loin de se dédire, M. A...prétend cependant avoir justifié de son activité professionnelle en produisant des bulletins de paye à l'appui de son recours gracieux, formé le 20 juillet 2016, contre l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait formé un recours gracieux, dont il n'était au demeurant pas fait mention en première instance, ni qu'il ait présenté au préfet des bulletins de salaires pour les huit premiers mois de l'année 2016 avant l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir ; qu'à supposer même que ses justificatifs aient été produits devant l'administration avant l'introduction du recours contentieux, seuls les cinq premiers d'entre eux pourraient être pris en compte à l'appui de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur le motif tiré de ce que, faute d'avoir tenu compte de ces bulletins de salaires, le PREFET DU VAL-D'OISE n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M.A... ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables doivent faire l'objet d'une motivation écrite relative à la motivation des actes administratifs ;
5. Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé dans l'arrêté attaqué, l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause, cet article est mentionné dans les motifs de l'arrêté attaqué ; d'autre part, que l'auteur de l'arrêté attaqué s'est fondé sur l'absence d'activité professionnelle pour estimer que la demande de M. A...ne relevait pas d'un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, le refus d'admission exceptionnelle au séjour comporte l'indication d'un motif de fait ; qu'ainsi doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles rappelés ci-dessus de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, repris aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient M.A..., le PREFET DU VAL-D'OISE a examiné sa demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. A...soutienne que la promesse d'embauche dont il se prévalait à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait être transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, dispositions reprises à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M.A..., ressortissant sri-lankais né en 1988, soutient séjourner en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, maîtriser le français, et s'il excipe, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une promesse de contrat à durée indéterminée comme vendeur dans un commerce à Louvres, dans un secteur qui connaîtrait des difficultés de recrutement, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel ni une situation justifiant un traitement humanitaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger pour l'exercice d'une activité salariée, s'il est titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " et s'il est en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée, visé par l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A...ne remplissait pas ces deux conditions ; que, dès lors, le PREFET DU
VAL-D'OISE pouvait légalement lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
11. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge de M. A...le 5 novembre 2011, date alléguée de son entrée sur le territoire français, de la durée de son séjour en France, de ce qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et de ce qu'il a au Sri Lanka ses deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU VAL-D'OISE ait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la mesure d'éloignement :
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette mesure porterait atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'aucun moyen de la demande n'étant fondé, le PREFET DU
VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté qu'il a pris à l'encontre de M.A..., et que la demande de ce dernier doit être rejetée ;
Sur les conclusions accessoires :
14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1606073 du 17 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
N° 16VE03883 2