Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, l'OFPRA, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance.
L'OFPRA soutient que :
- le paragraphe 2 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 a été méconnu dès lors que le Conseil d'Etat juge que seule une personne ayant durablement quitté la zone d'intervention de l'UNRWA peut être reconnue comme apatride, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé ;
- M.A..., qui a quitté le Liban en se soustrayant volontairement à la protection effective de l'UNRWA, ne peut dès lors bénéficier de la clause prévue au 2 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- le tribunal administratif a excédé ses pouvoirs en enjoignant à l'OFPRA de reconnaitre à l'intéressé le statut d'apatride.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la résolution n° 302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies du
8 décembre 1949 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...est né en 1993 à Beyrouth de parents palestiniens ; qu'il a présenté le 9 décembre 2015 auprès du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande de reconnaissance du statut d'apatride ; que, par décision du 11 avril 2016, ce dernier a rejeté cette demande ; que, par jugement du
29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision de rejet et a enjoint au directeur général de l'OFPRA de reconnaitre à M. A...le statut d'apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que l'OFPRA forme appel de ce jugement ;
2. Considérant que, d'une part, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut d'apatride : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette Convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une personne se trouvant en dehors de la zone où l'UNRWA exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de ce dernier et ne peut donc pas se voir opposer la clause d'exclusion prévue par le 2 de l'article 1er de la convention de New York ; qu'elle est, par suite, susceptible de bénéficier du régime de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que M. A...a quitté le Liban muni d'un titre de voyage délivré par les autorités libanaises le 10 mars 2015, pour rejoindre la France en septembre 2015, et a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride le 9 décembre 2015 auprès de l'OFPRA ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant eu à la date de la décision attaquée, le 11 avril 2016, une résidence habituelle en France, le plaçant durablement à l'extérieur de la zone d'activités de l'UNRWA et ne pouvant plus continuer à bénéficier de l'assistance de cet organisme ; qu'en outre, les pièces produites par le requérant n'établissent pas qu'il n'aurait, à titre personnel, plus bénéficié au Liban de la protection prévue par l'UNRWA ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que la circonstance que M. A... aurait volontairement renoncé à la protection offerte par l'UNRWA soit de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que le statut d'apatride lui soit reconnu, que le moyen tiré de ce que l'OFPRA aurait méconnu les stipulations du 2ème paragraphe de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 doit être écarté ; que, par suite, l'OFPRA est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen soulevé par l'intéressé en première instance ou en appel, l'OFPRA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 11 avril 2016 et lui a enjoint d'octroyer le statut d'apatride à M.A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur son fondement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604273 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE00289 2