Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.B..., représenté par Me Place, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se prononçant sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de neuf ans et qu'il exerce un emploi depuis plus de six ans.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 28 mai 1975 au Maroc, est entré en France le 5 mai 2007 et s'est maintenu depuis cette date sur le territoire ; qu'il a sollicité, le
18 octobre 2015, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juillet 2016, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par un jugement du 26 janvier 2017, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du
9 octobre 1987, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les articles L. 5221-2 de suivants du code du travail ; que cette décision mentionne que si l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande doit être examinée sur le fondement du pouvoir général d'appréciation détenu par le préfet et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires et qu'en outre la rémunération proposée par le contrat dont il se prévaut est inférieure à celle prévue pour le salaire minimal mensuel par référence à l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par ailleurs, le préfet a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier de ses qualifications, de son expérience professionnelle ou de son insertion professionnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant qu'à supposer que le préfet du Val-d'Oise se soit fondé sur les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail pour se prononcer sur la demande du requérant, et non sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné, et ait de ce fait entaché son arrêté d'une erreur de droit, il s'est aussi fondé sur la circonstance que M. B... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à autoriser son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision a l'égard de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que la circonstance que M. B...soit présent sur le territoire français depuis 2007 et qu'il ait exercé une activité professionnelle durant six années n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il justifiait de motifs exceptionnels et que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 17VE00647 2