Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2020 et un second mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2021, la société Sopra Stéria, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de Mme E... ;
4°) de supprimer les polémiques contenues dans les écritures de Mme E... ;
5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- sur la régularité du jugement attaqué, l'intervention du syndicat Stéria Avenir était irrecevable dans ce litige relatif à la demande d'annulation d'une décision portant refus de licenciement ;
- s'agissant de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 10 juillet 2013, celui-ci a commis des erreurs d'appréciation en tant qu'il a estimé à tort que l'enquête du 6 décembre 2012 diligentée par Sopra Stéria sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, incluant M. C... en qualité de délégué CFE-CGC, le syndicat majoritaire dans l'entreprise, violerait les principes d'impartialité et de neutralité et ne respecterait pas la vie privée de Mme E..., dès lors que les modalités d'une telle enquête ne sont pas réglementées, qu'elle permet au salarié d'être entendu et défendu en respectant les règles de bonne foi et de proportionnalité entre les mesures adoptées et l'objectif recherché, et qu'elle a été reconnue comme nécessaire par l'inspecteur du travail ; il a également estimé à tort que l'enquête du 6 décembre 2012 diligentée par Sopra Stéria devait être remplacée par une nouvelle enquête, en vertu du droit d'alerte issu de l'article L. 2313-2 du code du travail ; c'est aussi à tort que l'inspecteur du travail, puis les premiers juges, ont estimé que la circonstance que les supérieurs hiérarchiques de l'intéressée, en la personne de M. T. et Mme G., n'aient pas déposé plainte contre Mme E... pour dénonciation calomnieuse, établit l'absence de faits de diffamation et, que le courrier de Mme E... du 5 novembre 2012 dénonce des faits de harcèlement moral non fondés et s'inscrit plus généralement dans le cadre de la contestation du déménagement de la société à Meudon, ce qui constitue un motif de licenciement pour faute ;
- il n'existe pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de Mme E... ;
- la substitution de motifs demandée par la ministre du travail et tirée du vice de procédure, ne peut pas prospérer car dans un autre litige concernant une autre personne, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser le licenciement demandé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., pour la société Sopra Stéria.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., employée en contrat à durée indéterminée depuis 1990 par la société Sopra Stéria, occupait en dernier lieu les fonctions de comptable principale, avec un statut cadre, dans un établissement implanté à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) puis à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine). Elle détenait, depuis le 13 janvier 2013, le mandat de représentant syndical du syndicat Stéria Avenir au comité d'établissement de l'UES Stéria de région parisienne. Dans une lettre du 5 novembre 2012 adressée à son employeur, elle a mentionné des actes hiérarchiques menant à une souffrance et à des arrêts maladie successifs, suivis d'une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique. La société Sopra Stéria a ensuite diligenté une enquête en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, au terme de laquelle ces faits n'ont pas été regardés comme établis. Par courrier du 14 mai 2013, la société Sopra Stéria a sollicité l'autorisation de licencier Mme E... pour motif disciplinaire, au regard du caractère non fondé de ses accusations de harcèlement moral, de la gravité de son comportement et pour assurer la protection des collaborateurs ainsi mis en cause. Par une décision du 10 juillet 2013, l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, aux motifs notamment que la société Sopra Stéria aurait dû mettre fin à l'enquête interne en cours pour lui substituer une nouvelle enquête, dans le cadre d'une alerte déclenchée par le délégué du personnel le 4 janvier 2013 et que les motifs de licenciement n'étaient pas fondés. Par un courrier du 11 septembre 2013, la société Sopra Stéria a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail. Le silence gardé par le ministre chargé du travail dans le délai prévu à l'article R. 2422-1 du code du travail a donné naissance à une décision implicite de rejet le 12 janvier 2014. Puis, par une décision du 20 janvier 2014, le ministre a expressément confirmé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que la société ne rapportait pas la preuve que l'enquête réalisée garantissait les conditions d'impartialité, de neutralité et de respect des données personnelles, que le courrier de Mme E... du 5 novembre 2012 ne mettait pas nommément en cause des salariés ni ne mentionnait un harcèlement moral, et qu'ainsi l'employeur n'établissait pas la réalité des motifs de licenciement. La société Sopra Stéria a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 de l'inspecteur du travail et de la décision du 20 janvier 2014 du ministre du travail. Par le jugement attaqué du 9 mai 2017, dont la société Sopra Stéria relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans le litige relatif à la demande d'annulation d'une décision portant refus de licenciement qui était soumis au juge de première instance, l'intervention du syndicat Stéria Avenir formée par mémoire distinct était recevable, tant sur la forme que sur le fond, dès lors qu'elle concluait, conjointement avec Mme E... et sans aucune ambiguïté, au rejet de la demande de la société Sopra Stéria. La circonstance que le tribunal administratif a mentionné, à tort, que " le syndicat Steria Avenir justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées ", par l'effet d'une simple erreur de plume, est ainsi sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en tant que le syndicat Stéria Avenir ne justifiait pas d'un intérêt à agir en première instance, doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. L'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une demande d'autorisation de licenciement que si chacune de ces conditions cumulatives est remplie. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi par l'employeur d'une demande tendant à l'annulation d'un refus d'autorisation de licenciement qui se fonde, sans que l'administration ait été tenue de le faire, sur plusieurs motifs résultant de la méconnaissance de plusieurs de ces conditions, il ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d'illégalité externe ou si aucun des motifs retenus n'est fondé.
4. D'une part, la société Sopra Stéria soutient que le licenciement pour motif disciplinaire de Mme E... présente un caractère réel et sérieux et que c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé le contraire. L'employeur affirme que Mme E..., dans son courrier du 5 novembre 2012, dénonçait une situation, qui a été interprétée comme une situation de harcèlement moral, que le 6 décembre 2012, une enquête interne a été diligentée mais que Mme E... s'est opposée à son audition, ce qui a été considéré comme une obstruction, puis, le 4 janvier 2013, qu'une " alerte délégué du personnel " a été déclenchée au titre de l'article L. 2313-2 du code du travail, à laquelle la société Sopra Stéria ne s'est pas conformée, estimant qu'il s'agissait d'une manoeuvre de Mme E.... Le 13 janvier 2013, Mme E... a été désignée représentante syndicale au comité d'établissement de la région parisienne. La société Sopra Stéria fait enfin valoir qu'au regard des faits susrappelés, elle a été conduite à estimer que " Mme E..., qui n'obtenait pas amiablement la rupture de son contrat de travail, s'était employée à monter de toutes pièces un dossier en harcèlement moral contre ses supérieurs " et qu'elle avait " employé des moyens de pure calomnie, portant des accusations diffamatoires à l'encontre de Mme G. et M. T. (...) créant un trouble caractérisé dans l'entreprise en faisant obstacle au bon fonctionnement du service compte tenu du discrédit (qu'elle) tente de jeter sur ses deux supérieurs hiérarchiques (...) mettant en danger la santé de ces deux salariés (...) portant des accusations de harcèlement moral en ayant clairement conscience que celles-ci n'étaient pas fondées. "
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'examen de l'unique courrier à l'origine du litige, à savoir le courrier de Mme E... du 5 novembre 2012, intitulé " demande d'exécution loyale de mon contrat de travail et de rétablissement dans mes droits ", que celle-ci y déplore son retard d'avancement depuis douze années, l'absence de formation depuis cinq ans, ses demandes étant refusées, de ce que " sa hiérarchie n'a pas apprécié...sa demande de prise en compte de ses contraintes familiales...à l'annonce du projet de déménagement...d'Issy-les-Moulineaux à Meudon " et, de conditions de travail dégradées. Elle présente un rattrapage de son salaire et de son indice Syntec et évalue l'indemnisation de son préjudice salarial depuis 12 ans, à 30 000 euros. Si l'intéressée ajoute, dans une incise, que son " arrêt maladie est la conséquence des agissements injustifiés subis au travail ", il est constant qu'elle ne fait nulle mention de harcèlement moral, ce terme étant totalement absent du courrier, ni ne nomme de supérieur hiérarchique, se bornant à faire référence à sa hiérarchie et à l'entreprise en général, alors que le terme de harcèlement moral est au contraire mentionné deux fois par son employeur dans son courrier en réponse du 6 décembre 2012, un mois plus tard. Il est par ailleurs constant que le courrier de réclamation du 5 novembre 2012 de Mme E... s'inscrit dans un contexte antérieur puisqu'elle avait déjà sollicité, par courrier du 25 janvier 2011, un " reclassement dans un travail durable " en faisant état de son logement situé dans le 20ème arrondissement de Paris, de l'augmentation très importante de ses temps de transport du fait du déménagement de la société à Meudon, site considérablement moins bien desservi que l'ancien site d'Issy-les-Moulineaux, de son état de santé et de sa reprise à mi-temps thérapeutique ainsi que de sa situation familiale, caractérisée par la charge de deux enfants en bas âge. Il suit de ce qui précède que Mme E..., employée sous contrat à durée indéterminée depuis 1990, en tant que comptable principale, sous statut cadre, à savoir depuis vingt-trois ans, sans que l'employeur n'établisse ni même n'allègue que cette très longue collaboration aurait été entachée d'un problème ou d'une procédure disciplinaire, ne peut pas être regardée comme ayant ourdi, par ce seul courrier de réclamation du 5 novembre 2021, une procédure de harcèlement moral mettant nommément en cause un ou plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques, contrairement à ce que soutient la société requérante, laquelle en a fait expressément état dans son courrier de demande d'autorisation de licenciement adressé le 13 mai 2013 à l'inspection du travail.
6. D'autre part, selon l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. (...) L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. (...) " et aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 61 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".
7. La société Sopra Stéria fait valoir que le refus de Mme E... de participer à l'enquête diligentée par son employeur, serait fautif. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de M. T. du 6 décembre 2012, du courrier électronique de Mme M. du 14 décembre 2012 et de son courrier du 11 septembre 2013 adressé au ministre chargé du travail, que l'employeur, qui a diligenté le 6 décembre 2012 une enquête pour harcèlement moral dans le cadre de l'article L. 4121-1 du code du travail précité, a annoncé à Mme E... que cette enquête serait conduite par la responsable des ressources humaines et " un représentant du syndicat majoritaire dans l'établissement dont vous relevez ". Mme E... a contesté cette mesure par un courrier en réponse du 20 décembre 2012, faisant valoir que le code du travail énonce qu'une telle enquête est menée par un seul représentant de l'employeur et le délégué syndical choisi par le salarié. Elle ajoutait qu'elle ne souhaitait pas non plus être représentée par la personne choisie par son employeur, qui n'était pas un représentant de son syndicat. Mme M. lui a répondu le 3 janvier 2013 que l'enquête se déroulerait comme l'entreprise l'entendait, et mentionnait le nom de M. J., représentant CFE-CGC, et en lui indiquant qu'elle pouvait aussi se faire représenter par le délégué syndical de son choix. C'est dans ces conditions que Mme E..., exerçant son droit d'alerte syndical, a saisi M. A..., délégué syndical afin de la représenter dans le cadre d'une enquête menée en application de l'article L. 2313-2 du code du travail précité, relatif à l'exercice de ce droit d'alerte, ce qu'il a fait par courrier électronique du 4 janvier 2013. Il ressort de ce qui précède, qu'en agissant ainsi, Mme E... n'a commis aucune faute, y compris en faisant valoir la violation des principes d'impartialité et de neutralité ainsi que le non-respect de sa vie privée à raison de la présence, à chaque étape de cette enquête, de M. J., représentant syndical CFE-CGC, lequel ne possédait d'ailleurs aucune capacité juridique légitimant sa participation à cette enquête qui n'entrait pas dans ses attributions, ce qui n'est pas contesté dans la présente instance par la société Sopra Stéria. Au surplus, en se bornant à faire état de ce qu'aucun cadre légal ne contraint une telle enquête, la société n'établit pas que l'enquête menée de la sorte aurait présenté des garanties quant aux conditions d'impartialité, de neutralité et de respect de la vie privée de Mme E..., laquelle se prévalait en particulier d'une pathologie dont l'origine professionnelle et l'imputabilité au service ont d'ailleurs été reconnues par décision en date du 20 juillet 2015.
8. Enfin, la société Sopra Stéria a écarté à tort la saisine d'alerte syndicale dont elle faisait l'objet en vertu de l'article L. 2313-2 du code du travail, opposant de façon erronée un motif tiré de ce qu'elle avait déjà entamé une procédure d'enquête sur un autre fondement légal, à savoir les dispositions d'ordre général de l'article L. 4121-1 du code du travail. Il ressort de ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que Mme E... aurait agi de façon fautive en contestant l'organisation de l'enquête diligentée par elle à compter du 6 décembre 2011 et en se faisant assister de son représentant syndical pour faire usage du droit d'alerte syndical aux fins de diligenter une autre enquête, dès lors qu'elle escomptait que cette enquête serait menée dans la stricte application des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, à savoir dans le respect des principes d'impartialité, de neutralité et de respect de sa vie privée.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté, la décision de l'inspecteur du travail du 10 juillet 2013, portant refus d'autorisation de licenciement, étant fondée à raison sur l'absence de tout comportement fautif de Mme E....
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre la substitution de motifs demandée par le ministre, que la société Sopra Steria n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'autorisation de licencier Mme E..., salariée protégée, pour motif disciplinaire ni, pour les mêmes motifs, la décision du 20 janvier 2014 du ministre du travail rejetant la demande d'autorisation de licencier Mme E.... La société Sopra Stéria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées. Il suit de là que ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires, y compris celles tendant à la suppression de propos qualifiés de " polémiques " dans les écritures de Mme E..., en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Sopra Stéria tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de société Sopra Stéria une somme de 2 000 euros à verser à Mme E... au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sopra Stéria est rejetée.
Article 2 : La société Sopra Stéria versera à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.
N° 17VE02127 7