1° d'annuler intégralement ce jugement en ce qui concerne le volet excès de pouvoir ;
2° de rejeter des conclusions d'appel incident sur le montant de l'indemnisation, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation à 4 000 euros.
Elle soutient que :
- le courrier du 24 mars 2014 ne constituerait pas une demande de reclassement, ayant suscité une décision de refus de reclassement le 7 avril suivant ;
- la commune a satisfait à son obligation de reclassement ;
- la commune ne disposait d'aucun poste vacant permettant de donner suite à la demande de reclassement ;
- il n'est pas établi que le poste proposé en contrat à durée déterminée n'aurait pas pu se transformer à brève échéance en contrat à durée indéterminée ;
- l'agent a refusé le second poste en raison de son caractère non sédentaire.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la COMMUNE DU CHESNAY et de Me D... pour Mme E....
Une note en délibéré, présentée pour la COMMUNE DU CHESNAY, a été enregistrée le 20 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 2010, Mme E... a été recrutée par la COMMUNE DU CHESNAY en qualité d'assistante maternelle. Victime d'un accident sur la voie publique le 21 novembre 2011, Mme E... a été placée en congé maladie. Par décisions des 5 décembre 2011 et 21 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, d'une part, le caractère professionnel de l'accident et, d'autre part, sa consolidation au 18 août 2013, date à laquelle l'agent était encore placée en arrêt de travail. Le médecin de prévention examinait l'intéressée pour sa visite de reprise et émettait, le 1er juillet 2013, un " avis défavorable en l'état actuel " à la reprise au poste d'assistante maternelle à domicile. Par un second avis en date du 7 octobre 2013, il rendait un avis favorable à la reprise mais sur un poste sédentaire administratif. Suite à divers échanges, la COMMUNE DU CHESNAY présentait les 6 et 13 octobre 2013 une première proposition de reclassement sur un poste en contrat à durée déterminée de 3 mois à l'accueil du service jeunesse. Cette proposition était refusée par Mme E..., qui sollicitait le 24 mars 2014 qu'une décision soit prise sur sa situation. Par une lettre du 7 avril 2014 adressée au conseil de Mme E..., le maire indique que s'il est au regret que l'intéressée ait décliné la proposition de reclassement sur un poste d'accueil/inscription au sein du service jeunesse, il prend acte de sa décision. Mme E... a présenté une première demande, enregistrée le 10 juin 2014 au Tribunal administratif de Versailles, aux fins d'annulation de la décision du 9 avril 2014 par laquelle le maire de la COMMUNE DU CHESNAY a refusé de procéder à son reclassement et n'a pas procédé à son licenciement et sollicitait, également, la condamnation de la COMMUNE DU CHESNAY à réparer les préjudices subis résultant de ces décisions fautives. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2014, l'intéressée exerçait un recours indemnitaire préalable complémentaire. Par une décision du 28 juillet 2014, la COMMUNE DU CHESNAY rejetait ce recours indemnitaire complémentaire, tout en lui annonçant une nouvelle offre de reclassement. Par courriers des 16 septembre, 15 octobre, 17 novembre et 2 décembre 2014, la COMMUNE DU CHESNAY présentait une seconde proposition de reclassement sur un poste d'accueil au sein de la police municipale en contrat à durée déterminée de 3 mois. Par courriers des 5, 11 et 21 décembre 2014, Mme E... refusait cette proposition. La COMMUNE DU CHESNAY, par un courrier du 11 décembre 2014, a mis en demeure Mme E... " de reprendre son service au sein du service de l'accueil de la police municipale " et lui a indiqué qu'à défaut, elle serait regardée comme ayant abandonné son poste et rompu volontairement son contrat de travail. Par un arrêté du 12 janvier 2015, le maire de la COMMUNE DU CHESNAY a radié l'intéressée des cadres pour abandon de poste. Le 11 mars 2015, Mme E... a présenté un recours indemnitaire préalable. Par une seconde requête devant le Tribunal administratif de Versailles, enregistrée le 11 mars 2015, Mme E... a sollicité l'annulation de cette décision du 12 janvier 2015 portant radiation des cadres, et la condamnation de la COMMUNE DU CHESNAY à réparer les préjudices subis en résultant. La COMMUNE DU CHESNAY relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a donné satisfaction à la requérante en annulant les décisions des 7 avril 2014 et 12 janvier 2015 et lui a accordé 8 000 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Elle demande l'annulation du jugement en ce qui concerne l'excès de pouvoir d'une part et sa réformation d'autre part quant au montant de la somme mise à sa charge pour réparer le préjudice invoqué, pour le ramener à 4 000 euros.
Sur l'appel principal, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E... :
2. En premier lieu, la COMMUNE DU CHESNAY fait valoir que le courrier du 24 mars 2014 ne constituerait pas une demande de reclassement, ayant généré une décision de refus de reclassement le 7 avril suivant. Toutefois, il résulte des termes de ce courrier qui précisent, notamment, que Mme E... a refusé les premières propositions de postes dans le cadre de son reclassement et se trouve sans emploi, ainsi que des textes auxquels il se réfère, que Mme E... n'a pas seulement entendu solliciter son licenciement, mais également son reclassement. D'ailleurs, par la décision attaquée du 7 avril 2014, le maire lui indique que, hormis le cas des assistantes maternelles, les règles statutaires de la fonction publique territoriale s'opposent à ce qu'il lui soit proposé un poste sous contrat à durée indéterminée.
3. En second lieu, il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public. Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels. Les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative propose un contrat à durée indéterminée, à un agent qui bénéficiait d'un tel contrat avant d'être atteint par son inaptitude physique. Il est constant que la COMMUNE DU CHESNAY n'a présenté à Mme E... aucune proposition de reclassement sur un contrat à durée indéterminée, mais lui a proposé deux postes sous contrat à durée déterminée de 3 mois. La circonstance invoquée par la commune, à la supposée établie, que ces contrats à durée temporaire pouvaient, le cas échéant, être transformés en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de regarder la COMMUNE DU CHESNAY comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, la COMMUNE DU CHESNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 7 avril 2014 et 12 janvier 2015 et lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois, à la réintégration juridique de Mme E..., en contrat à durée indéterminée, sur un emploi de niveau équivalent à son emploi d'assistante maternelle, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressée le demande, sur tout autre emploi disponible, à compter du 5 janvier 2015. Les conclusions présentées au titre de l'appel principal doivent, ainsi, être rejetées.
Sur l'appel incident :
4. Pour solliciter la réformation du jugement, Mme E... soutient que le montant des dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral est insuffisant et que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, à tort, l'indemnisation des autres chefs de préjudice, résultant directement de l'illégalité fautive des décisions.
5. En premier lieu, Mme E... sollicite le versement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base, notamment, des dispositions des articles L. 422-3, L. 423-11 et 12 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 1234-2 du code du travail. Elle fait valoir qu'entre août 2013 et le 1er janvier 2014, elle n'a pas perçu l'intégralité de son traitement. Elle ajoute qu'à partir du 1er janvier 2014, si elle n'a perçu aucune rémunération en l'absence de service fait, tout en appartenant toujours à l'effectif de la commune, c'est en raison de l'attitude de la commune qui n'a pas fait le nécessaire pour la reclasser conformément à sa situation contractuelle et en fonction de son état de santé ni le cas échéant mis en oeuvre une procédure de licenciement. Elle sollicite, ainsi, la condamnation de la COMMUNE DU CHESNAY à lui verser une somme de 40 631,76 euros, en raison des dix-huit mois de traitement qu'elle n'a pas perçu au cours de la période de reclassement, à laquelle doit s'ajouter l'indemnisation à hauteur de 2 257 euros des 19 jours de congés qu'elle a été contrainte de prendre pendant la période pour éviter de se retrouver sans rémunération, puis une somme de 4 514,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 451,46 euros d'indemnité de congés payés sur préavis et enfin une indemnité de licenciement que la commune aurait dû lui verser si elle n'avait pas tardé à la reclasser et l'avait licenciée, lui évitant alors d'être privée de rémunération. Toutefois Mme E... n'a pas fait l'objet d'un licenciement le 7 avril 2014 et a obtenu l'annulation de la décision du 12 janvier 2015 portant radiation des cadres pour abandon de poste, qui implique sa réintégration juridique. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement et de préavis. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait été en mesure de proposer son reclassement dans un emploi sédentaire administratif qu'elle était susceptible d'occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Enfin, s'agissant de la période couvrant les mois d'août 2013 à janvier 2014, Mme E... produit uniquement deux bulletins de salaire, relatifs aux mois de novembre et décembre 2013, d'un montant respectif de 1 853,03 et 575,61 euros, sans apporter de précision quant aux sommes qui lui auraient été effectivement versées pour l'ensemble de la période, ni sur le montant du manque à gagner. Ainsi, elle n'établit pas la réalité du préjudice allégué. Par suite, Mme E... ne démontre pas que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a écarté l'indemnisation des chefs de préjudice précités.
6. En deuxième lieu, Mme E... sollicite la condamnation de la COMMUNE DU CHESNAY à lui verser une somme de 6 320,48 euros correspondant à la compensation financière des " indemnités compensatrices " prévues par contrat au motif que l'impossibilité d'accueillir des enfants est imputable à l'accident de service qu'elle a subi. Toutefois, il résulte des stipulations de l'article 6-2 du contrat à durée indéterminée initial que cette indemnité n'est due que pour couvrir l'hypothèse d'une absence d'enfant à garder du fait de la commune.
7. En troisième lieu, Mme E... n'établit pas le préjudice de réputation qu'elle allègue avoir subi.
8. En quatrième lieu et enfin, si Mme E... demande de porter l'indemnité accordée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à 25 000 euros, le Tribunal administratif de Versailles a effectué une juste appréciation de ces préjudices en lui octroyant à ce titre une somme de 8 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DU CHESNAY le versement à Mme E... de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CHESNAY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU CHESNAY versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E... est rejeté.
N° 18VE00569