Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. C..., représenté par Me Guillou, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa qualité de parent d'enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... H... C..., ressortissant haïtien né en 1974, entré en France le 20 juin 2011, a sollicité, le 11 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande à la cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme E... G..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par l'arrêté n° 2018-14 en date du 5 mars 2018, visé dans la décision en litige et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme G... délégation à l'effet de signer " les refus de délivrance et de renouvellement de titre de séjour ", les " décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... D..., directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que M. D... n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". M. C..., soutient que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée ce qui traduirait un défaut d'examen particulier de sa situation. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a mentionné la demande de titre de séjour de M. C... en qualité de parent d'enfant français mineur et a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a mentionné que la situation personnelle et familiale de M. C... ne justifiait pas une mesure de régularisation. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, aurait insuffisamment motivé sa décision. Et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
5. M. C... soutient qu'il pourvoit tant à l'entretien qu'à l'éducation de son fils, né en décembre 2009, de nationalité française, sur lequel il exerce l'autorité parentale en vertu d'une déclaration du 7 septembre 2015 visée par le tribunal de grande instance de Bobigny, conjointement avec la mère de l'enfant, dont il est séparé et à laquelle il allègue verser une somme de 50 euros tous les mois, depuis avril 2015, ce dont témoigne celle-ci, qui atteste également qu'il prend son fils un week-end sur deux. En outre, afin de démontrer la réalité de ses allégations, M. C... produit des récépissés de transferts d'argent adressés à la mère de son fils ainsi que deux autres témoignages, l'un du 25 juin 2019, soit postérieur à la date de l'arrêté en litige, émanant d'un proche et précisant qu'il est venu trois fois à son domicile avec son fils, l'autre, du 26 juin 2016, établi par une personne qui affirme connaître M. C... depuis plus de quatre ans et qui atteste qu'il a rencontré à plusieurs reprises ce dernier avec son enfant, pour affirmer qu'il est un parent responsable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le requérant ne verse pas l'ensemble des récépissés de versements mensuels qu'il allègue avoir effectués, neuf preuves de versements manquant pour la période d'avril 2015 à mars 2018, nonobstant la circonstance, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qu'il produit des récépissés de versements postérieurs à la date de cette décision, et que, d'autre part, M. C..., qui n'a reconnu son fils qu'en avril 2015, soit six ans après sa naissance, ne décrit nullement son implication dans l'éducation de celui-ci, déjà âgé de neuf ans à la date de la décision en litige, au titre, par exemple, du suivi de sa santé, de sa scolarité ou de ses loisirs, et que les témoignages qu'il produit, outre celui de la mère de l'enfant, décrit plus haut, s'avèrent très peu circonstanciés et dépourvus notamment de précisions permettant de situer les circonstances de rencontres avec le requérant accompagné par l'enfant qu'il a reconnu. Par suite, le requérant n'établissant pas contribuer à l'entretien de son enfant ni, par son implication, à l'éducation de celui-ci depuis deux ans à la date de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation .
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France en septembre 2011, ne justifie pourtant d'aucune insertion professionnelle et n'établit pas davantage une insertion sociale significative sur le territoire français en se bornant à produire des attestations de suivi de formation linguistique. En outre, il n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité des liens qu'il allègue nouer avec son enfant en se bornant à produire les pièces décrites au point 5 du présent arrêt. Ensuite, M. C... ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si M. C... est père d'un enfant français mineur, il n'établit toutefois pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, contribuer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N° 19VE02379 2