Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2014, le 18 mars 2016 et le 27 avril 2016, Mme D..., représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Ville d'Avray à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011 et la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis :
3° d'enjoindre à la commune de Ville d'Avray de régulariser ses cotisations à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) pendant les années où elle a été irrégulièrement affilée à l'IRCANTEC ;
4° de mettre à la charge de la commune de Ville d'Avray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son préjudice résultant de la privation irrégulière d'un complément d'emploi, étant dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi à temps non complet ;
- les pensions IRCANTEC étant moins importantes que celles versées par la CNRACL, et ne pouvant bénéficier de la possibilité de partir en retraite anticipée, elle justifie également d'un préjudice résultant de la perte des avantages liées à l'affiliation à la CNRACL ;
- son préjudice est également constitué par l'incapacité de racheter les 23 années pendant lesquelles elle a été affiliée à l'IRCANTEC ;
- les arrêtés des 31 octobre 1983 et du 6 février 1985 sont entachés d'illégalité dans la mesure où ils n'indiquent pas si l'emploi qu'elle occupait était à temps complet ou non et en créant un emploi à temps non complet, alors que les dispositions législatives et réglementaires s'y opposaient ;
- s'agissant de l'arrêté du 31 octobre 1983, la délibération du conseil municipal du 30 septembre 1981 ne précise pas que l'emploi créé serait un emploi à temps non complet ;
- à défaut de précision sur le caractère de temps complet ou non de l'emploi qu'elle occupait, celui-ci doit être requalifié comme un emploi à temps complet ;
- l'arrêté du 6 mars 1995 est illégal en ce qu'un emploi à temps non complet ne pouvait être occupé par une personne à temps partiel ;
- l'illégalité de ces arrêtés constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Ville d'Avray ;
- le lien de causalité entre ses préjudices et la faute de la commune est établi.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des communes ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par l'article 9 de la loi n°89-19 du 13 janvier 1989 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- l'arrêté du 8 février 1971 portant liste des emplois communaux à temps non complet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- les observations de MeB..., pour MmeD...,
- et les observations de Me A...pour la commune de Ville d'Avray.
1. Considérant que Mme D..., assistante territoriale de conservation du patrimoine employée par la commune de Ville d'Avray, relève appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 31 octobre 1983 la titularisant dans un emploi de sous-bibliothécaire à mi-temps à compter du 1er novembre 1982, de l'arrêté du 6 février 1985 fixant à trois quart d'un temps complet sa durée du travail et de celui du 6 mars 1995 la réintégrant à compter du 26 mars 1995 dans ses fonctions d'assistant territorial de conservation de 2ème classe à mi-temps ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si, dans son dernier mémoire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistré le 16 mai 2014, Mme D... a expressément abandonné les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 31 octobre 1983, 6 février 1985 et 6 mars 1995 du maire de la commune de Ville d'Avray, elle a maintenu les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à ladite commune de régulariser sa situation auprès de l'IRCANTEC ; que le tribunal administratif ayant cependant donné acte du désistement de Mme D... de ses conclusions à fin d'injonction, le jugement doit être annulé en tant qu'il a prononcé ce désistement ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
Sur le fond :
4. Considérant que Mme D... soutient que la commune de Ville d'Avray l'a nommée et maintenue sur un emploi à temps non complet par les arrêtés mentionnés ci-dessus précités ; que, dans la mesure où les habitants de la commune de Ville d'Avray étaient plus de 5 000, où l'imprécision de ces arrêtés ne permettait pas d'apprécier la nature de l'emploi occupé, et où la commune de Ville d'Avray n'était pas en droit de créer un tel emploi, cette commune a ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 31 octobre 1983 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code des communes dans sa rédaction applicable au 1er novembre 1982, date de la titularisation de la requérante sur un emploi à temps non complet : " le ministre de l'Intérieur fixe à titre indicatif par arrêté pris après avis de la commission nationale paritaire prévue à l'article 492, la liste des emplois permanents à temps non complet(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 421-14 de ce code : " Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8, sont approuvées par le préfet. " ; que si le tableau annexé à l'arrêté du 8 février 1971 portant liste des emplois communaux à temps non complet, pris en application dudit article L. 421-4, réserve la possibilité de créer des emplois permanents à temps non complet aux communes de 5 000 habitants maximum, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'était pas interdit aux autres communes de créer des emplois à temps non complet soumis à l'approbation du préfet ;
6. Considérant, en second lieu, que, par une délibération en date du 28 octobre 1981, le conseil municipal de la commune de Ville d'Avray a créé un poste à temps complet de sous-bibliothécaire et deux postes à temps non complet de sous-bibliothécaire (mi-temps) ; que, par arrêté du 19 novembre 1981 visant la délibération du 28 octobre 1981, Mme D... a été nommée sous-bibliothécaire à mi-temps à compter du 1er novembre 1981 ; que l'arrêté du 31 octobre 1983 la titularisant sur le même poste à compter du 1er novembre 1982, vise l'arrêté du 19 novembre 1981 ; qu'il résulte de cette succession de textes que, bien que l'arrêté du 31 octobre 1983 ne porte pas la mention " à temps non complet ", l'intéressée a été nommée sur un poste à mi-temps présentant le caractère d'emploi à temps non complet et qu'elle ne pouvait ignorer être nommée sur un tel emploi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'affectant sur un emploi de sous-bibliothécaire à mi-temps par l'arrêté du 31 octobre 1983, la commune de Ville d'Avray a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 1985 :
8. Considérant, en premier lieu, que, jusqu'à la modification de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par l'article 9 de la loi du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales et l'intervention du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, la loi du 26 janvier 1984 ne comprenait aucune disposition interdisant à une commune de plus de 5 000 habitants de créer un emploi à temps non complet ; que, par suite, l'arrêté du 6 février 1985 fixant à trois quart d'un temps complet la durée du travail de l'emploi de sous-bibliothécaire occupé par Mme D... n'est pas entaché d'illégalité ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du conseil municipal de la commune de Ville d'Avray en date du 16 janvier 1985, le mi-temps d'un poste de sous-bibliothécaire à temps incomplet a été porté au trois quart d'un temps complet ; qu'alors même que l'arrêté du 6 février 1985 fixant la durée de travail de Mme D... ne mentionne pas qu'il s'agissait d'un emploi à temps non complet, le visa de la délibération du 16 janvier 1985 sur ledit arrêté avec l'indication de la durée de l'emploi par rapport à un temps complet " 3/4 de temps complet ", établit le caractère non complet de l'emploi de la requérante qu'elle ne pouvait ignorer ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'affectant sur un emploi de sous-bibliothécaire à trois quart de temps complet par l'arrêté du 6 février 1985, la commune de Ville d'Avray a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 6 mars 1995 :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier des arrêtés du maire de la commune de Ville d'Avray des 11 octobre 1989, 9 octobre 1990 et 8 octobre 1991, qu'après un premier congé parental, Mme D... a été réintégrée à sa demande sur un poste à temps partiel (mi-temps) ; qu'à compter du 22 août 1992, l'intéressée a pris un nouveau congé parental ; qu'à la suite de ce congé, elle a été réintégrée par arrêté du 6 mars 1995 dans " ses fonctions d'assistant territorial de conservation de 2 ème classe titulaire à mi-temps. " à compter du 26 mars 1995 ; qu'elle doit, ainsi être regardée comme ayant été réintégrée, par l'arrêté du 6 mars 1995, sur un emploi à temps partiel, et non sur un emploi à temps non complet ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en qualité d'assistante territoriale de conservation du patrimoine, elle ne pouvait être réintégrée sur un emploi à temps non complet et de ce qu'un emploi à temps non complet ne pouvait être occupé par une personne à temps partiel sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 6 mars 1995, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Ville d'Avray est engagée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive des arrêtés des 31 octobre 1983, 6 février 1985 et 6 mars 1995 du maire de la commune de Ville d'Avray sur chacun duquel est mentionnée la durée de travail de Mme D... par rapport à un emploi à temps complet, la requérante ne peut prétendre ni à la requalification de son emploi en emploi à temps complet ni à la réparation des préjudices que lui auraient causés ces arrêtés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments contenus dans le dernier mémoire de la commune de Ville d'Avray, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance et en appel, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Ville d'Avray la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2014 est annulé en tant qu'il a donné acte du désistement de Mme D... de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Ville d'Avray tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
3
N° 14VE02348