Résumé de la décision :
Dans cette affaire, le président du Département de l'Essonne a recruté Mme C...B... en contrat à durée déterminée (CDD) d’un an pour un poste d'adjoint à l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance. La CGT du conseil départemental de l'Essonne a contesté ce recrutement en demandant l'annulation de la décision, une indemnisation pour Mme B..., et une réquisition de recrutement d'un agent titulaire sur l'emploi. Le Tribunal administratif de Versailles a initialement annulé cette décision. Cependant, en appel, le Conseil d'État a jugé que la demande de la CGT était irrecevable, car celle-ci n'avait pas prouvé la qualité de son représentant à agir en justice. Le jugement attaqué a donc été annulé, et les demandes de la CGT ont été rejetées.
Arguments pertinents :
1. Irrégularité de la représentation syndicale : Le Conseil d'État a relevé que le syndicat CGT n'avait pas fourni la preuve que Mme Chantal Brault, secrétaire générale, avait été habilitée par le bureau à agir. Ainsi, la demande a été jugée irrecevable. Le jugement a affirmé :
> "Sans verser aux débats la délibération par laquelle son bureau aurait habilité Mme A... à introduire ladite demande, cette dernière était, dès lors, irrecevable."
2. Légalité du recrutement : En ce qui concerne la légitimité du recrutement de Mme B..., le Conseil a soutenu que le CDD respectait les conditions requises par l’article 3 de la loi n° 84-53, justificatif que le recrutement était conforme à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d’emploi.
Interprétations et citations légales :
1. Article 3 de la loi n° 84-53 : Cet article encadre les modalités de recrutement de non-titulaires sur des emplois permanents. La décision a précisé :
> "Le recrutement de Mme B... par contrat à durée déterminée d'un an répondait bien aux exigences posées, pour le recrutement d'un non titulaire sur un emploi permanent, à l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce dispositif stipule que les frais exposés par la partie perdante peuvent être à la charge de la partie gagnante. Le Conseil a noté que, dans cette instance, puisque le Département de l'Essonne n'était pas partie perdante, il n'y avait pas lieu d'appliquer cette disposition :
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la CGT."
En conclusion, la décision a établi des précédents importants quant à la preuve de la capacité à agir d'un représentant syndical, ainsi que la nécessité de respecter les réglementations concernant le recrutement des non-titulaires dans la fonction publique.