Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 juillet 2015, 19 janvier 2016,
18 mars 2016 et 31 mai 2017, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
Il soutient que :
- les évènements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, dans son principe ou dans son montant ;
- l'imposition résultant de la réintégration au résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2005 du montant de certaines provisions a été mise en recouvrement le 25 août 2009 et a constitué une situation de double imposition pour laquelle la société requérante pouvait faire une réclamation jusqu'au 31 décembre 2010 ;
- la société requérante ayant pu former une réclamation dès qu'elle a eu connaissance en 2009 d'une imposition faisant double emploi au titre de l'exercice clos en 2006, le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait retenir que le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 octobre 2012 constituait un évènement au sens de et pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre de procédures fiscales ; elle ne peut alléguer du caractère imprévisible du jugement rendu par la Tribunal administratif de Rennes le 4 octobre 2012 en se fondant sur l'avis rendu en sens opposé par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire du département du Finistère ;
- l'application de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011 SAS Score conduirait à fixer la date d'expiration du délai de réclamation au
31 décembre 2011, soit antérieurement à la réclamation litigieuse du
30 novembre 2012 ;
- la société requérante ne peut invoquer le bénéfice de la doctrine
BOI-BIC-PROV-50 n° 160 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; par ailleurs, la doctrine BOI-CTX-PREA-10-30-2014 06 25 a trait à la procédure contentieuse et ne peut ainsi être opposée au ministre ;
- en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue de verser les intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, lorsque la réclamation n'a pas été faite de manière régulière ; en l'occurrence la réclamation faite par la société requérante était tardive ;
- la charte du contribuable ne peut pas être opposée à l'administration comme l'a retenu à bon droit la cour administrative d'appel de Paris.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Deloraine pour la société Asteelflash Group.
1. Considérant que la société par action simplifiée (SAS) Asteel Technologie Bretagne, intégrée fiscalement dans la société SA Asteelflash Group, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2003 à 2005 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a, notamment, mis à la charge du groupe fiscal des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en raison de la non-déductibilité de deux provisions pour risque sur l'année 2005, qui ont été mises en recouvrement le 25 août 2009 ; que le bien-fondé des rectifications des provisions litigieuses a été confirmé par le
Tribunal administratif de Rennes par un jugement du 4 octobre 2012 devenu définitif ; que la SAS Asteel Technologie Bretagne a repris en comptabilité les provisions dans son bilan de l'année 2006, sans les déduire fiscalement ; que, par réclamation en date du 30 novembre 2012, la société Asteelflash Group a demandé à l'administration le dégrèvement de l'imposition découlant de la reprise comptable desdites provisions ; que l'administration a fait droit à sa demande par un avis de dégrèvement d'office du 24 mars 2014, sans toutefois majorer le remboursement ainsi obtenu des intérêts prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la société Asteelflash Group, qui a adressé le 14 avril 2014 une réclamation à l'administration restée sans réponse, a demandé au tribunal le versement des intérêts moratoires ; que le Tribunal administratif de Montreuil, par jugement du 1er juin 2015, a fait droit à ses demandes en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 110 592 euros pour la période du
25 juin 2007 au 24 avril 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la
réclamation (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où le dégrèvement a été prononcé à la suite d'une réclamation présentée régulièrement au regard des règles fixées par l'article R. 196-1 du même livre ; qu'ainsi, et compte tenu des dispositions précitées du a) de l'article 196-1 du livre des procédures fiscales ou du c) du même article, la SA Asteelflash Group disposait normalement d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2009 pour présenter une réclamation concernant le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ou, comme le soutient l'administration, d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2010 au sens du a) précité ou du 31 décembre 2011 au sens du c) précité pour présenter une réclamation concernant le bien-fondé du supplément de cotisations à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en raison de la double imposition susmentionnée ; que l'administration soutient, dès lors, que la réclamation présentée par la société requérante le
30 novembre 2012 tendant au dégrèvement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006 est tardive ;
4. Considérant que, par son jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que la société Asteelflash Group, à travers sa filiale intégrée fiscalement
SAS Asteel Technologie Bretagne, n'était pas fondée à contester, sur le terrain de la loi fiscale, les impositions procédant de la remise en cause des provisions litigieuses qui ont été mises à sa charge sur l'année 2005 ; que, toutefois, la société requérante qui a été informée dès l'avis de mise en recouvrement du 25 d'août 2009 de cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés en raison de la non-déductibilité de deux provisions pour risque sur l'année 2005, avait connaissance dès cette époque que ce supplément d'imposition aurait une incidence directe sur le mode de calcul des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006, dès lors qu'il aurait pour effet de créer une double imposition ; que, dès lors, le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rennes ne peut être regardé comme ayant eu une incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des impositions en litige au titre de l'année 2006 ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme constituant un évènement au sens du c) de
l'article R. 196-1 susmentionné de nature à rouvrir, s'agissant des provisions litigieuses, le nouveau délai de recours prévu audit article ;
5. Considérant, par ailleurs, que la doctrine BOI-BIC-PROV 50 n°160, prévoit que lorsque les redressements afférents à une provision litigieuse sont définitivement confirmés par le juge, une entreprise qui a déjà effectué, en cours d'instance, la reprise comptable de cette provision, peut obtenir un dégrèvement correspondant au montant de la reprise effectivement taxée lorsque le délai de réclamation est expiré ; que, toutefois, la société Asteelflash Group ne peut utilement se fonder sur l'application de l'article L. 80 A du LPF pour demander l'application de cette doctrine dès lors que la reprise de provision concernée n'a pas été effectuée en cours d'instance, la requête n'ayant été enregistrée au greffe de la juridiction que le
14 octobre 2010 ;
6. Considérant enfin que la doctrine BOI-CTX-PREA-10-30-2014 06 25, qui définit la notion d'évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du LPF, ne peut être opposée au ministre dès lors qu'elle porte sur la procédure contentieuse ; que la société Asteelflash Group soutient enfin que la charte du contribuable, diffusée par note du ministre du budget et de la réforme de l'État du 6 octobre 2005, prévoit que l'administration fiscale s'engage vis-à-vis des contribuables par ses publications à caractère général et qu'elle ne peut ainsi alléguer que sa doctrine lui serait inopposable en tant qu'elle porte sur la procédure contentieuse ; que, toutefois, cette charte, qui est relative à la procédure d'imposition et aux relations entre les contribuables et l'administration fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, aucune disposition législative ne rend la charte du contribuable opposable à l'administration fiscale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du
1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé de condamner l'Etat à verser à la société Asteelflash Group, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires d'un montant de 110 592 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ladite société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1406288 du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juin 2015 est annulé et la demande de la société Asteelflash Group tendant au versement d'intérêts moratoires d'un montant de 110 592 euros est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Asteelflash Group tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE02455