Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
5 janvier et le 12 février 2015, M.B..., représenté par Me Delvolvé, avocat, demande à la Cour :
1° d'ordonner la production de l'ensemble des pièces relatives aux accusations du personnel de la médiathèque de la Verrière à l'encontre de son directeur ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines l'a révoqué de ses fonctions à compter du
15 février 2010 ;
4° d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de le réintégrer, de lui verser l'intégralité de ses traitements depuis le 16 février 2010, de reconstituer sa carrière et de le placer, si nécessaire, en congé pour accident de service ;
5° de condamner le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié du temps suffisant pour préparer sa défense, le président du conseil de discipline ayant rejeté sa demande de report de la séance du 28 janvier 2010 ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de forme et d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, relatives au comportement de harcèlement de son supérieur hiérarchique et aux intrusions nocturnes alléguées dans sa médiathèque ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation puisqu'il a lui-même été victime de harcèlement et que sa révocation repose sur des éléments non probants et dont le caractère fautif n'est pas avéré ;
- la sanction est disproportionnée, compte tenu notamment de son état de santé et du harcèlement qu'il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, avocat, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
1. Considérant que M. B...a été recruté, en 2006, par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en qualité d'agent territorial du patrimoine et affecté à la médiathèque de La Verrière ; qu'il relève appel du jugement en date du
30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de
St-Quentin-en-Yvelines prononçant à son encontre la sanction de révocation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le double moyen tiré du défaut de motivation et du vice de forme doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4, 6 et 8 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, le fonctionnaire poursuivi est avisé de la procédure engagée contre lui, par une lettre qui l'informe des griefs retenus à son encontre et de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, qu'il est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'enfin le report de la séance, lorsqu'il est demandé, est décidé à la majorité des membres présents ; que M. B...ayant été convoqué au conseil de discipline du 28 janvier 2010 par une lettre du 29 décembre 2009, qui comportait un grief supplémentaire par rapport à une précédente lettre de convocation, il reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il a été ainsi privé de la possibilité de préparer sa défense et d'obtenir le report du conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...expose qu'étant placé à cette période en arrêt de maladie, il n'a pas été en mesure de préparer sa défense en vue de la séance du conseil de discipline qui a examiné son cas, alors surtout qu'un grief supplémentaire a été articulé contre lui par la lettre du 29 décembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil de l'intéressé a pu défendre utilement les intérêts de celui-ci devant le conseil de discipline, M. B...étant d'ailleurs présent à cette réunion ; qu'ainsi, la procédure disciplinaire s'est déroulée sans porter atteinte aux droits de la défense ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans l'arrêté ; que, toutefois, les pièces du dossier, nombreuses et concordantes constituées de différents témoignages et rapports circonstanciés émanant des collègues du requérant, de son supérieur hiérarchique, du responsable du service " politique sociale " ainsi que de la secrétaire de section syndicale font tous état, d'une part, des manquements de l'intéressé dans sa manière de servir, notamment de ses retards, de ses négligences dans l'accomplissement de ses tâches, et de ses actes de désobéissance, d'autre part, de ses difficultés relationnelles et de son comportement agressif et irrespectueux sur son lieu de travail, soit des faits analogues à ceux pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'un blâme en 2008 ; qu'il ne saurait utilement se défendre du grief de s'être introduit de nuit dans la médiathèque de la Verrière, en faisant valoir que son supérieur hiérarchique aurait pu disposer de ses codes et, grâce à eux, s'introduire de nuit dans l'établissement ; qu'il ne saurait davantage démentir les témoignages défavorables de collègues à son sujet en se bornant à relever que l'un de ses collègues est revenu sur ses déclarations ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sanctionnés doit être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
7. Considérant que, pour prononcer la révocation en litige, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. B...fournissait un travail insuffisant, entretenait des relations tendues et même agressives avec ses collègues et faisait preuve d'insubordination envers sa hiérarchie ; que le comportement de son supérieur hiérarchique ne saurait ni atténuer le caractère fautif de cette manière de servir, ni révéler un harcèlement moral qui serait de nature à expliquer les manquements de l'agent, lesquels se sont poursuivis en dépit de la sanction de blâme prononcée en 2008 ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit estimé, sans qu'il leur fût besoin d'ordonner la mesure d'instruction frustratoire demandée par
M.B..., que l'autorité disciplinaire n'avait pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à celui-ci la sanction de révocation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,
D. SOURBIER
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
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N° 15VE00006