Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Maaouia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 5 novembre 2015 ;
2° d'annuler la décision du Préfet du Val-d'Oise du 6 mai 2015 ;
3° d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'adoption du nouvel arrêté ;
- elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, en raison de son séjour prouvé supérieur à dix ans en France ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle indique notamment les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français, les principaux aspects de sa situation privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a déposé le 24 janvier 2012 une demande de certificat de résidence fondée sur l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ; que, le 5 mai 2014, il a complété sa demande, en sollicitant également un titre de séjour en application de l'article 7 b du même accord ; que le préfet du Val-d'Oise a d'abord, par un arrêté du 7 octobre 2014, abrogé le 3 avril 2015, rejeté la demande de certificat fondée sur les seules stipulations de l'article 6-1 de l'accord mentionné ci-dessus, puis, par l'arrêté attaqué du 6 mai 2015, repris une décision rejetant la demande de M.A..., motif pris, entre autres, de l'absence de visa de long séjour requis par les stipulations de l'article 7 b de cet accord et de l'absence de motif exceptionnel tenant à la présentation d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle renseignée le
5 mai 2014, annexée au mémoire en défense de première instance, que le requérant a été reçu une seconde fois au bureau des étrangers de la sous-préfecture en vue de compléter sa demande tendant désormais à la délivrance d'un certificat en qualité de salarié et de faire valoir tous éléments utiles à l'appui de cette demande ; qu'au demeurant, les motifs de l'arrêté attaqué confirment que l'administration s'est prononcée sur le nouveau fondement de la demande présentée par M.A..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'ait pas été mis en possession du récépissé de demande de titre prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du
6 mai 2015 serait intervenue sans nouvelle instruction de la demande de M.A..., ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
4. Considérant que M. A...n'a produit, au titre des années 2005 à 2008 contestées par le préfet, qu'une seule déclaration de revenus simplifiée, un seul avis de non imposition, deux courriers datés de 2008 échangés avec le ministère de la défense et le ministère de l'immigration, relatifs à la situation de son père, ancien combattant, une promesse d'embauche du 9 février 2006 en tant que maçon émanant de la société Sarl Demet, une facture et un résultat d'analyses biologiques daté du 29 septembre 2007 ; qu'en raison de l'insuffisance de ces justificatifs pendant ces années 2005 à 2008, M. A...ne justifie pas de sa présence effective et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet du
Val-d'Oise n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord
franco-algérien ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il ne rapporte pas la preuve de sa présence en France de 2005 à 2008, ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, se soit intégré professionnellement et socialement ; qu'au surplus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, où siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président-assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,
D. SOURBIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
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N° 15VE03766