Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 janvier, 30 mai et 7 juillet 2018 et les 20 et 25 août 2020, Mme E... veuve C..., représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
A titre principal :
1° avant dire-droit, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, de désigner tel expert qui lui plaira pour étudier son état médical et l'imputabilité au service de sa maladie, et des congés de longue durée (CLD) et congés de longue maladie pris en conséquence et donner notamment mission à l'expert de fixer une date de consolidation, un taux d'invalidité, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et d'évaluer tous les préjudices liés à sa maladie, préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux, avant et après consolidation ;
2° de réformer l'article 3 du jugement du 27 novembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles ;
3° de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser une somme de 200 000 euros, ce chiffrage étant donné à titre provisoire jusqu'au dépôt du rapport de l'expert pour un affinage avant clôture de la présente procédure, ou à titre définitif si une mesure d'expertise ne devait pas être ordonnée avant clôture de la présente procédure, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, si plus d'une année d'intérêts de retard était due ;
A titre accessoire :
1° de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à reconstituer sa carrière, en régularisant sa situation quant à son avancement, ses demi-traitements non versés et en lui reconstituant ses droit sociaux et de retraite, au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2° de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux le versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur les fautes commises par la commune du fait du traitement infamant, vexatoire dont elle a fait l'objet et des décisions illégales ;
- les premiers juges n'ont pas examiné le fondement de la responsabilité sans faute ;
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et de comportements vexatoires attentatoires à son état de santé, dès lors qu'elle a été nommée sur poste de direction de catégorie A, alors qu'elle relève de la catégorie B, dans le cadre duquel elle a été accusée à tort de harcèlement moral ;
- elle a dû exercer ses missions alors que le service faisait l'objet de dysfonctionnements et de manque de moyens ;
- l'autorité administrative a adopté à son encontre un comportement excédant les limites du pouvoir hiérarchique ;
- elle a fait l'objet d'une série de mesures à son encontre entre mai 2008 et décembre 2010, date de sa mutation d'office, qui sont injustifiées, illégales et aussi intervenues trop tardivement ;
- elle n'a pas bénéficié d'avancement ;
- la créance née des conditions d'accomplissement du service, à l'origine des arrêts, congés de maladie et soins depuis mai 2008 n'était pas prescrite au 31 décembre 2012 ;
- elle répond aux conditions de la responsabilité sans faute prévue par la décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, Mme G..., n° 211106, classée en A ;
- elle peut bénéficier d'une réparation des préjudices causés par sa pathologie imputable au service, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., pour Mme E... veuve C..., et de Me H..., substituant Me A..., pour la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Une note en délibéré présentée pour Mme E... veuve C... a été enregistrée le 12 septembre 2020.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Montigny-le-Bretonneux a été enregistrée le 15 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... veuve C..., éducatrice territoriale de jeunes enfants, a été recrutée par la commune de Montigny-le-Bretonneux en 1993 par voie de mutation. Directrice adjointe de la crèche Charles-Perrault en 2001, elle en a pris la direction en 2004. Par arrêté du 27 mai 2008, Mme E... veuve C... a été suspendue pour une durée de quatre mois. A l'issue de ce délai de quatre mois, Mme E... veuve C... a été réintégrée dans ses fonctions, tout en étant placée, sur demande de son employeur, en congé annuel du 10 septembre au 6 octobre 2008. Cette décision, qualifiée de mise en congé d'office, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 13 mars 2014. Par un arrêté du 5 janvier 2009, le maire de la commune a prononcé un blâme à l'encontre de Mme E... veuve C... et prévu concomitamment la " mise en place d'un soutien visant à construire de nouvelles voies managériales ". Le recours introduit par Mme E... veuve C... contre cette sanction a été rejeté par le jugement précité du 28 décembre 2012 et la Cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, la sanction datant de plus de trois ans. Par une décision du 15 décembre 2010, Mme E... veuve C... a été mutée d'office de ses fonctions de directrice de la crèche Charles Perrault à compter du 1er janvier 2011 mais, ayant été placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du 25 novembre 2010, elle n'a pas occupé le poste d'éducatrice de jeunes enfants sur lequel elle devait être affectée. Par une décision du 3 octobre 2013 et un arrêté du 8 octobre 2013, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Mme E... veuve C... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant, notamment, à annuler les décisions des 3 et 8 octobre 2013 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie et à condamner cette commune à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par un jugement n° 1401502 du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions de refus d'imputabilité au service de la maladie de Mme E... veuve C... en date des 3 et 8 octobre 2013, ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux et enjoint à la commune de Montigny-le-Bretonneux de soumettre sa demande d'imputabilité à la commission de réforme et, d'autre part, rejeté le surplus de la requête. Mme E... veuve C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à l'article 3 de son dispositif.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme E... veuve C... soutient que le jugement critiqué du Tribunal administratif de Versailles serait entaché d'omissions à statuer en ce qu'il n'a statué qu'au regard du harcèlement moral, sans se prononcer sur les autres fautes invoquées, à savoir les comportements vexatoires adoptés par la commune et l'illégalité des mesures qui ont été prises à son encontre. Toutefois, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, statué sur ces différentes fautes au point 3. du jugement attaqué, alors qu'au surplus, il ressort des termes de la requête de première instance que les comportements vexatoires, ainsi que l'illégalité des mesures prises à son encontre, étaient soulevés à l'appui de la démonstration du harcèlement moral. Dans ces conditions, Mme E... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omissions à statuer.
3. En second lieu, l'appelante soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montigny-le-Bretonneux sur le fondement de la responsabilité sans faute. Il ressort, en effet, de la requête de première instance, ainsi que du mémoire en réplique du 13 mars 2016, que Mme E... veuve C... avait expressément sollicité la condamnation de la commune de Montigny-le-Bretonneux à la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute, laquelle relève d'une cause juridique distincte de la responsabilité pour faute et que le jugement attaqué à omis d'y répondre. Par suite, Mme E... veuve C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... veuve C... devant le Tribunal administratif de Versailles.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /(...). ". Aux termes des dispositions de l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...). ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
6. D'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. Aux termes de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique : " La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :1° Soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;2° Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle. Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1 ".
9. En premier lieu, à la suite de la prise de fonction de Mme E... veuve C... au poste de directrice adjointe de la crèche Charles-Perrault, des agents de la crèche se sont plaints, à partir de 2005, de sa manière de gérer le personnel. L'autorité hiérarchique a été ainsi conduite à prononcer sa suspension à compter du 27 mai 2008 pour une durée de quatre mois, le temps de mettre en place une commission d'enquête administrative afin d'auditionner les agents de la crèche sur les faits reprochés à Mme E... veuve C.... Les travaux de cette commission ont conclu que l'intéressée exerçait un management brutal et aussi vexant à l'égard de certains agents, alors qu'elle en favorisait d'autres, et qu'elle connaissait des difficultés de positionnement. Il ressort notamment d'un procès-verbal de la commission administrative paritaire du 10 décembre 2010, de l'avis motivé du chef de service du 7 mai 2010 relatif à l'avancement de grade, que ses difficultés de gestion des ressources humaines ont perduré, en dépit de progrès accomplis en raison des mesures de suivi prises par la collectivité. Si Mme E... veuve C... fait valoir que ces difficultés résulteraient de son affectation à un poste de direction, en catégorie A, alors qu'elle est éducatrice de jeunes enfants, de catégorie B, il ressort des dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique que le poste qui lui a été attribué lui était statutairement accessible, en raison de son ancienneté à son poste d'éducatrice. Par ailleurs, si elle produit différents témoignages qui font état de bonnes relations entretenues avec divers agents, de ses compétences professionnelles et de fautes qui auraient été commises par différents agents de la crèche, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les importantes difficultés de gestion de certains membres du personnel par Mme E... épouse C..., quand bien même l'attitude d'une partie de ses subordonnés ne serait pas étrangère aux relations conflictuelles. En outre, s'il résulte de l'instruction que la crèche connaissait certains dysfonctionnements et souffrait d'un manque de moyens humains, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à justifier ses difficultés de gestion du personnel du service, qui sont, au demeurant, à l'origine du départ de certains de ses subordonnés.
10. En deuxième lieu, si Mme E... veuve C... soutient avoir fait l'objet d'une série de mesures à son encontre entre mai 2008 et décembre 2010, date de sa mutation d'office, qui sont injustifiées, illégales et aussi intervenues trop tardivement, il résulte du point précédent du présent arrêt qu'ainsi que l'ont jugé le Tribunal administratif de Versailles et la Cour administrative d'appel de Versailles, les 28 décembre 2012 et 13 mars 2014, la sanction du blâme du 5 janvier 2009, assortie d'une convention accompagnement individuel professionnel, était justifiée par ses difficultés managériales, nonobstant le respect du principe " non bis idem " invoqué par l'appelante. En outre, ces faits justifient, de même, son avancement " moyen " décidé par l'autorité hiérarchique, ainsi que la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le maire de Montigny-le-Bretonneux l'a mutée à un poste d'éducatrice correspondant à son grade mais dépourvu de fonctions de direction, ce qui a entrainé la perte sa bonification indiciaire de 15 points par arrêté du 22 février 2011. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que ces différentes mesures prises par la commune de Montigny-le-Bretonneux constituent des agissements constitutifs de harcèlement moral. En outre, la circonstance que le Tribunal administratif de Versailles et la Cour administrative d'appel de Versailles aient annulé la décision du 9 septembre 2008, par laquelle le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a décidé d'office son placement en congé annuel, n'est pas davantage de nature à révéler de tels agissements, dès lors que cette décision a été censurée en raison d'une erreur de droit et que la commune a pris cette décision afin que l'intéressée puisse prendre les congés d'été dont elle n'avait pu bénéficier durant sa phase de suspension. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment du blâme infligé à l'appelante, qui prévoyait une convention d'accompagnement, ainsi que d'une note de la responsable petite enfance du 17 novembre 2010, que la commune de Montigny-le-Bretonneux lui a apporté une aide à la résolution de ces difficultés de gestion du personnel, avec l'appui d'un cabinet extérieur en management. Ainsi, si Mme E... veuve C... fait valoir qu'elle aurait fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et de comportements vexatoires émanant de sa hiérarchie, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'autorité administrative lui a apporté un appui afin de lui permettre d'assumer ses fonctions de direction.
11. En troisième lieu, si Mme E... veuve C... souffre de sévère dépression, le Tribunal administratif de Versailles ayant en outre annulé les décisions du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
12. Il ressort de l'ensemble des points précédents que les éléments de fait allégués par Mme E... veuve C... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'établir des comportements vexatoires tenus à son encontre. Elle n'est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Montigny-le-Bretonneux sur le fondement de la faute.
13. Enfin, si Mme E... veuve C... sollicite l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des principes dégagés par la décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, Mme G..., n° 211106, au titre de la responsabilité sans faute, il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante, pour avoir enduré des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément distincts d'une atteinte à l'intégrité physique, ait recherché la réparation de son préjudice sur le fondement d'une maladie professionnelle ou d'un accident de service qui auraient été reconnus par une décision de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la jurisprudence précitée, qui vise à assurer un complément à la rente fixée par les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont elle n'a pas demandé le bénéfice. Dans ces conditions, Mme E... veuve C... n'est pas davantage fondée à solliciter l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui serait dépourvue d'utilité, la Cour disposant des éléments utiles à la solution du litige, que Mme E... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées, de même que celles à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. La commune de Montigny-le-Bretonneux n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme E... veuve C... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... veuve C... une somme à verser à la commune de Montigny-le-Bretonneux en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1401502 du 27 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montigny-le-Bretonneux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La demande présentée par Mme E... veuve C... devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
N° 18VE00324 2