Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Rochefort, pour M.B....
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ;
2. Considérant que, par décision du 17 février 2017 intervenue au cours de la présente instance, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que si la commune de Draveil a ultérieurement sollicité, auprès du même bureau, le retrait de l'aide juridictionnelle ainsi accordée au requérant, cette demande a, depuis lors, été rejetée par décision du 30 avril 2018 ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à se voir provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet ;
Sur la demande d'exécution :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
En ce qui concerne les articles 2 et 3 du jugement :
6. Considérant qu'aux termes des articles 2 et 3 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2015 sous le n° 1205794-1206412, tels que réformés par les articles 3 et 4 de l'arrêt rendu par la Cour le 19 juillet 2016 sous le n° 15VE02816-15VE03337 et devenu définitif, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Draveil a été condamné " à verser à M. B...une indemnité correspondant à une rémunération équivalente à celle d'un adjoint technique territorial de 2ème classe calculée sur la base de 920,4 heures annuelles de travail effectif, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2010, et sous déduction d'une somme de 380 euros par mois correspondant à la valeur des avantages en nature accordés à l'intéressé au cours de cette période ", tandis que la commune de Draveil a été condamnée " à verser à M. B...une indemnité correspondant à une rémunération équivalente à celle d'un adjoint technique territorial de 2ème classe calculée sur la base de 552,24 heures annuelles de travail effectif, au titre de la période du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2012, et sous déduction d'une somme de 190 euros par mois correspondant à la valeur des avantages en nature accordés à l'intéressé au cours de cette période " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution des condamnations mentionnées au point 6, la commune et le CCAS de Draveil ont versé à M.B..., les 7 et 15 novembre 2016, les sommes respectives de 5 041,14 euros et de 8 913,75 euros ; que si, à l'appui de sa demande d'exécution, M. B... ne contestait pas initialement que le versement desdites sommes emportait l'entière exécution de ces condamnations, l'intéressé a ensuite soutenu, d'ailleurs postérieurement à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, que la commune et le CCAS de Draveil n'avaient fourni aucun élément ni aucune pièce justificative permettant de connaître le détail et les modalités de calcul des sommes lui ayant été ainsi servies et, par suite, d'établir que ces dernières seraient suffisantes, eu égard aux règles régissant le calcul du traitement et des indemnités dus aux agents publics ; que, toutefois, la commune et le CCAS de Draveil, en réponse au supplément d'instruction alors diligenté par la Cour à cet effet, ont chacun produit un tableau récapitulatif détaillant notamment, mois par mois sur l'ensemble des périodes concernées, le calcul de la rémunération brute, des charges sociales y afférentes, de la rémunération nette correspondante, du montant de l'avantage en nature à déduire et, enfin, de la rémunération nette à verser à M.B..., justifiant des montants totaux susmentionnés de 5 041,14 euros et de 8 913,75 euros ; que s'il persiste, depuis lors, à prétendre que ces derniers seraient insuffisants, le requérant, qui ne présente aucune critique précise de ces tableaux récapitulatifs de nature à permettre d'identifier d'éventuelles erreurs ou insuffisances et ne produit pas davantage de reconstitution alternative des rémunérations estimées dues, ne conteste pas utilement les justificatifs ainsi versés au dossier par les intimés ; que, dans ces conditions et en l'état des écritures et pièces versées au présent dossier, la commune et le CCAS de Draveil ne peuvent être regardés comme ayant incomplètement exécuté les condamnations pécuniaires mentionnées au point 6 ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées, à ce titre, par M. B...doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;
En ce qui concerne l'article 7 du jugement :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du jugement n° 1205794-1206412 du 30 juin 2015, confirmé par l'arrêt n° 15VE02816-15VE03337 du 19 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint à la commune et au CCAS de Draveil de prendre respectivement à leur charge le versement de la part patronale et de la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite que M. B...aurait acquis s'il avait bénéficié des rémunérations lui étant dues sur les périodes déjà mentionnées au point 6 du présent arrêt ;
S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :
9. Considérant qu'il est constant que l'article 7 du jugement susmentionné n'a pas été exécuté ; que la commune et le CCAS de Draveil ne sont, dès lors, pas fondés à opposer qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées, à ce titre, par M.B... ;
S'agissant du bien-fondé de la demande d'exécution :
10. Considérant, d'une part, que le jugement dont l'exécution est ici demandée prescrit déjà, à son article 7, la prise en charge par la commune et le CCAS de Draveil du versement des cotisations sociales qu'implique nécessairement leur condamnation respective, prononcée aux articles 2 et 3 du même jugement, à verser à M. B...les rémunérations lui étant dues pour service fait au titre des périodes y étant définies ; qu'ainsi, la Cour, saisie sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ne saurait, en vertu des principes rappelés aux points 4 et 5 du présent arrêt, remettre en cause cette injonction, ni davantage méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort clairement du dispositif du jugement dont l'exécution est demandée, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, que la commune et le CCAS de Draveil ont été respectivement condamnés à verser à M. B...les rémunérations lui étant dues pour service fait mais ne lui ayant pas été primitivement servies, au cours des périodes y étant définies, et à prendre en charge, à titre de mesure d'exécution, le versement des cotisations sociales correspondantes ; que, par ailleurs, s'il réforme le quantum de ces condamnations, l'arrêt rendu par la Cour le 19 juillet 2016 sous le n° 15VE02816-15VE03337, contrairement à ce que soutiennent les intimés à l'occasion de la présente instance, en confirme clairement le principe, de même que l'injonction faite à ces derniers de prendre respectivement à leur charge le versement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations en cause ; que, par suite, ces décisions ne contiennent aucune obscurité ou ambiguïté de nature à justifier que la Cour doive aujourd'hui préciser la portée des mesures d'exécution déjà prescrites ;
12. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'article 7 dudit jugement demeure, à ce jour, inexécuté ; que si la commune et le CCAS de Draveil font état des diligences déjà accomplies, à cette fin, auprès du comptable public, lequel a jusqu'alors refusé de procéder au paiement des cotisations sociales au motif que l'arrêt susmentionné du 19 juillet 2016 comporterait une ambiguïté sur la nature des sommes à verser à M.B..., ce grief ne peut qu'être écarté pour les motifs déjà exposés au point 11 ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune et au CCAS de Draveil d'exécuter l'article 7 du jugement susmentionné, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
S'agissant des intérêts :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant " ;
14. Considérant que, si le présent arrêt enjoint à la commune et au CCAS de Draveil de prendre respectivement à leur charge le versement de la part patronale et de la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite que M. B... aurait acquis s'il avait bénéficié des rémunérations lui étant dues en application des articles 2 et 3 du jugement dont l'intéressé demande l'exécution, tels que réformés par les articles 3 et 4 de l'arrêt susmentionné du 19 juillet 2016, le requérant n'est pas le créancier de ces versements ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander, sur le montant de ceux-ci, le versement, à son profit, des intérêts légaux majorés par application des dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Considérant, d'une part, que la commune et le CCAS de Draveil, qui n'ont pas eu recours au ministère d'un avocat pour les besoins de la présente instance, ne justifient pas avoir exposé, à l'occasion de celle-ci, des frais non compris dans les dépens, au sens et pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par les intimés ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
16. Considérant, d'autre part, que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune et du CCAS de Draveil le versement, par chacun, à Me Rochefort, avocat de M.B..., d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Rochefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la commune et au CCAS de Draveil d'exécuter l'article 7 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2015 sous le n° 1205794-1206412, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune et le CCAS de Draveil communiqueront à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 7 du jugement mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La commune et le CCAS de Draveil verseront chacun à Me Rochefort une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune et le CCAS de Draveil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE03684