Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M.B..., représenté par Me Quimbel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 4 juillet 2016 ;
2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le refus de titre contesté et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre contesté méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en rejetant sa demande de titre au motif qu'il avait présenté un acte d'état civil contrefait, alors que tel n'était pas le cas et qu'il avait également produit plusieurs autres documents officiels justifiant de sa filiation et dont l'authenticité n'est pas contestée, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- étant en droit d'obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 15 juin 1996, est entré régulièrement en France le 18 janvier 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " familleC... " et valable jusqu'au 17 avril 2014 ; que l'intéressé a sollicité, le 27 novembre 2014, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions prévues, au cas des descendants de Français, par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 juillet 2016, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement n° 1605641 du 23 mars 2017, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de ce dernier code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ; que, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis ; que, ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents ;
4. Considérant, en l'espèce, qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir, en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, une carte de résident par application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...a notamment fourni une copie de son passeport sénégalais en cours de validité, revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " familleC... ", et, pour justifier qu'il est le fils de M. D...B..., ressortissant français, une copie littérale d'acte de naissance rédigée, en ce sens, le 3 septembre 2014 par le maire d'Ogo, au Sénégal ; que, pour rejeter, par l'arrêté contesté du 4 juillet 2016, la demande de titre ainsi présentée par M. B..., le préfet des Yvelines a fait valoir que cet acte d'état civil établi à l'étranger était contrefait, ainsi qu'il résulte de l'enquête diligentée par la direction départementale de la police aux frontières de Saint-Cyr-l'Ecole le 8 octobre 2015 ; que, toutefois, M. B...a également produit, devant les premiers juges, les copies d'un jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 19 mai 2011 par le Tribunal départemental de Matam, d'une nouvelle copie littérale d'acte de naissance dressée par le maire d'Ogo le 2 décembre 2015, d'une authentification d'acte de naissance établie par le sous-préfet de l'arrondissement d'Ogo à la même date et d'une attestation valant fiche individuelle d'état civil rédigée par le consulat général du Sénégal à Paris le 25 juillet 2016 quant à la carte d'identité sénégalaise délivrée à l'intéressé le 6 août 2011 à Dakar, documents qui confirment tous la filiation de M. B...et dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, laquelle se borne à exposer qu'ils n'avaient pas été fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre ; qu'ainsi, même à admettre que l'acte susmentionné du 3 septembre 2014 serait dépourvu de caractère probant, M. B..., par l'ensemble des autres pièces versées au dossier et non examinées par l'administration, démontre, en tout état de cause, qu'il était, à la date de l'arrêté contesté du 4 juillet 2016, le fils d'un ressortissant français ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre au motif que cette filiation ne serait pas établie ; que, par ailleurs, l'administration ne présentant, à l'occasion de la présente instance, aucune demande de substitution de motifs, le refus de titre contesté doit être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 4 juillet 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que l'annulation de l'arrêté contesté du 4 juillet 2016 implique, ainsi que le sollicite M.B..., que l'administration réexamine sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 23 mars 2017 sous le n° 1605641, ensemble l'arrêté contesté du 4 juillet 2016, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B...est rejeté.
2
N° 17VE01287