Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision contestée du 20 septembre 2017 ;
2° d'annuler, en outre, les décisions du 20 septembre 2017 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel cette mesure d'éloignement a été édictée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation conférée par le préfet au signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation conférée par le préfet au signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est également entachée, compte tenu des garanties de représentation dont il dispose, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation conférée par le préfet au signataire ;
- elle méconnaît également l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation conférée par le préfet au signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'illégalité, à défaut pour le préfet d'avoir communiqué, conformément au 3ème alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 9 février 1984, a épousé en Tunisie, le 30 septembre 2011, une ressortissante française, puis est entré en France le 27 janvier 2012 ; qu'il a alors sollicité, en qualité de conjoint de Français, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 20 janvier 2015, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, au motif que la communauté de vie entre époux avait cessé, et a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français ; que l'intéressé, qui n'a pas contesté cet arrêté, s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'à la suite de l'interpellation de M. A...lors d'un contrôle routier de gendarmerie, le préfet des Yvelines, par un nouvel arrêté du 20 septembre 2017, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par un second arrêté du même jour, ledit préfet a ordonné le placement de M. A...en rétention administrative ; que ce dernier a alors demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 20 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1706654 du 25 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel de ce jugement et sollicite, en outre, l'annulation des autres décisions susmentionnées du 20 septembre 2017 ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Versailles, M. A...n'a demandé l'annulation que de la décision du 20 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français ; que si le requérant sollicite également, devant la Cour, l'annulation des autres décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 septembre 2017 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français a été signée par Mme B...D..., directrice des migrations au sein de la préfecture des Yvelines ; qu'il ressort des pièces produites en première instance que Mme D...bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été conférée par arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 août 2017 et régulièrement publiée, le jour même, au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 20 septembre 2017 doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 20 septembre 2017 vise, notamment, les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle, au cas particulier, que le préfet des Yvelines a, par un précédent arrêté du 20 janvier 2015, rejeté la demande de titre de séjour qu'avait présentée M. A... en qualité de conjoint de Français, au motif que la communauté de vie entre époux avait cessé ; que la décision contestée du 20 septembre 2017 énonce ainsi, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ladite décision serait insuffisamment motivée, ni davantage qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si, pour demander l'annulation de la décision contestée du 20 septembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A...excipe de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 20 janvier 2015 ayant rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas le motif de refus qui lui a été alors opposé et tiré d'une rupture de la communauté de vie entre époux, n'assortit en tout état de cause ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait notamment valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis 2012, où réside régulièrement l'une de ses cousines, et qu'il dispose désormais d'un emploi de chauffeur-livreur sous contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 33 ans à la date de la décision contestée du 20 septembre 2017, est séparé de son épouse et sans enfant ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment sa mère, ainsi que ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette dernière méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que la décision du 20 septembre 2017 ayant ordonné son placement en rétention administrative serait entachée d'illégalité, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement ici contestée ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir à l'occasion de la présente instance ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 20 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par le requérant devant la Cour aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE03256