Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Patureau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation de compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ;
- le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au motif que le métier envisagé ne figurait pas sur l'annexe à l'accord franco-sénégalais ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pas se limiter à un examen sur le fondement de l'accord franco-sénégalais ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans et d'une activité salariée depuis 2011 ainsi que d'une vie privée sur le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais né le 7 avril 1978, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, de ce que le préfet ne pouvait rejeter sa demande au motif que le métier qu'il proposait ne figurait pas sur la liste annexée à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.A..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ". Le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé stipule que : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. (...) ". Le paragraphe 42 de l'article 4 du même accord mentionne que : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : (...) la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Si, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, il a aussi examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retenant l'absence de circonstances exceptionnelles. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait examiné, à tort, sa demande que sur le fondement de l'accord franco-sénégalais susvisé doit donc être écarté.
5. Si M. A...a exercé une activité salariée sous un faux nom en qualité d'agent de nettoyage au sein de la société Temporis depuis 2011 et s'il bénéficie d'une promesse d'embauche au sein de cette société, ces éléments ne sont pas de nature à constituer des circonstances exceptionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au sens des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2004, il se borne à produire pour les années 2004 à 2010 des avis d'imposition ne comportant la mention d'aucun revenu, deux factures d'achat, des attestations de la Communauté internationale pour la solidarité et le développement précisant qu'il est membre de cette association, un bordereau d'envoi d'argent daté du 31 octobre 2005, et une facture de carte nomad du 19 janvier 2006, ces éléments étant insuffisants pour établir une présence habituelle en France pendant cette période. En outre, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas avoir fait la preuve d'une insertion au titre de sa vie privée en France d'une nature telle qu'elle constituerait des circonstances exceptionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné doit être écarté, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet du Val-d'Oise. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 18VE00090 2