Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Magdelaine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans chaque cas dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant indien né le 20 août 1990, relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter sous 30 jours le territoire français et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation produite par la ressortissante française avec laquelle M. B... a eu un enfant, que les intéressés ne vivent pas ensemble, y compris en fin de semaine lorsque le requérant a fini sa semaine de travail sur les marchés forains de Seine-Saint-Denis, contrairement à ce qu'il affirme. Le préfet n'a ainsi pas entaché son arrêté d'erreur de fait en y relevant que le requérant est célibataire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". M. B..., qui se prévaut de ce que le préfet lui a précédemment accordé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, né le 20 février 2016, à proportion de ses modestes ressources financières, et en rejoignant " sa cellule familiale " en fin de semaine à Noisiel (Seine-et-Marne) après sa semaine de travail. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... et la mère de son fils, qui demeure auprès de cette dernière, ne vivent pas ensemble. En outre, si l'intéressée a attesté que M. B... fait des courses pour son enfant et s'occupe de lui, ces seules déclarations, au demeurant guère circonstanciées, ne peuvent suffire, en l'absence d'autres éléments justificatifs, et alors que seuls deux récépissés de transferts d'argent liquide antérieurs à l'arrêté critiqué ont été produits, à établir l'effectivité de la contribution du requérant à son entretien et à son éducation à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, les autres récépissés de transferts d'argent et le jugement reconnaissant le partage de l'autorité parentale entre M. B... et la mère de son fils, et fixant les conditions de visite du requérant et le montant de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils, produits par M. B..., sont postérieurs à cet acte. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de renouveler à M. B... son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
4. En troisième lieu, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du de plein droit du renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son 6°, que " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est (...) père d'un enfant français mineur résidant en France " ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, " à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". M. B... est, ainsi qu'il a été dit précédemment, célibataire, et, à la supposer encore d'actualité à la date de l'arrêté attaqué, sa relation avec la mère de son fils est récente. En outre, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière dans la société française. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'une part, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le refus de titre de séjour en litige ne fait pas obstacle à ce que M. B... rende visite à son fils en France. D'autre part, comme il a déjà été dit, l'intéressé n'établit pas pourvoir à l'entretien et contribuer à l'éducation de son enfant, et le jugement reconnaissant le partage de l'autorité parentale entre M. B... et la mère de son fils est postérieur à la mesure d'éloignement litigieuse. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait, tant s'agissant du refus de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE03491