Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, M. C..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 7 septembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre :
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :
- il est fondé sur un refus de titre illégal ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 8 juin 1973, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 7 septembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé M. C... à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. C... relève appel de l'ordonnance du 12 février 2019 par laquelle le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est fondé sur la cessation de communauté de vie entre le requérant et son épouse de nationalité française, telle qu'elle ressortait de l'enquête policière que cette autorité avait fait diligenter. Lors de cette enquête, menée entre le 24 et le 25 avril 2018, M. C... était absent du domicile conjugal situé à Colombes (Hauts-de-Seine), où seuls quelques effets personnels lui appartenant ont été trouvés. Toutefois, son épouse a affirmé que le requérant était en déplacement en Suisse, pour y trouver du travail, ce que corroborent le billet de train à destination d'Annemasse (Haute-Savoie) et l'attestation du 23 avril 2018 de l'avocat qu'il y a rencontré, au sujet de démarches pour l'obtention d'un permis de travail en Suisse, produits par l'intéressé. Il ressort également des pièces produites en première instance et pour la première fois en appel que M. C... se rend régulièrement à Annemasse, où il donne des cours de soutien en mathématiques et statistiques à des étudiants vivant à proximité de la frontière franco-suisse et fréquentant la Faculté des hautes études commerciales de l'université de Lausanne. En outre, il ressort des fiches de paie du requérant et des factures d'électricité et de gaz contemporaines de l'arrêté attaqué que celui-ci est bien domicilié à Colombes, à l'adresse déclarée du domicile conjugal. Enfin, les factures d'abonnements téléphoniques établissent que les époux C... s'appellent régulièrement. Dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale ne conteste pas que les autres conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, M. C... est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette autorité a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, à défaut de changement dans les circonstances de fait ou de droit invoqué par le préfet des Hauts-de-Seine, que ce dernier délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1810435 du 12 février 2019 du président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 7 septembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 19VE00868