Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre des années 2011 et 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune disposition légale ne subordonne la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts au dépôt de la déclaration n° 2042-IOM, lorsque les conditions de fond pour en bénéficier sont par ailleurs remplies ;
- l'administration ne justifie pas l'avoir invité le 23 juillet 2014 à régulariser sa déclaration ;
- elle ne pouvait limiter au montant de 24 000 euros la déduction de son revenu imposable en 2012 de la pension alimentaire versée à son ex-épouse, au motif que cette dernière avait déclaré n'avoir reçu du requérant que cette somme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts, modifié notamment par le décret n° 2010-275 du 15 mars 2010, et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n°1500603 du 2 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet partiel de sa réclamation du 10 juillet 2014 tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'il avait acquittées au titre des années 2011 et 2012 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (...)" ; qu'aux termes de l'article 46-0 B ter de l'annexe III au code général des impôts issu du décret susvisé du 15 mars 2010 pris pour l'application de l'article 200-0 A du code général des impôts relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux : " Les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les éléments suivants : (...) / 2° Le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité. " ; et qu'aux termes de l'article 46-0 B ter de l'annexe III au même code, issu du même décret pris pour son application : " Les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les éléments suivants : (....) le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...a souscrit des actions dans la société SA Dombeya 2 en 2011 pour un montant de 54 464 euros, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts ; que l'administration a refusé d'accorder ce crédit d'impôt, au motif que le requérant n'avait pas joint à sa déclaration de revenus l'imprimé fiscal 2042-IOM ; que, comme le fait valoir l'administration en première instance, l'obligation de renseigner ce formulaire et de le joindre à la déclaration de revenus découle des dispositions combinées de l'article 200-0 A du code général des impôts et de l'article 46-0 B ter de l'annexe III au même code ; que cette omission fait obstacle au bénéfice de la réduction sollicitée, alors même que l'administration, qui n'y était pas tenue, n'établit pas avoir invité le contribuable, en réponse à sa réclamation, à retourner ce formulaire renseigné ; qu'en tout état de cause, M. A...n'a pas régularisé sa déclaration en produisant une attestation du 20 avril 2012 de la banque HSBC l'avisant qu'il avait à remplir et à transmettre à l'administration le formulaire en question au titre des actions souscrites et mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A...ne pouvait pas prétendre au crédit d'impôt qu'il demande ni par suite à la réduction corrélative de son imposition primitive au titre des années 2011 et 2012 ;
4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction, de justifier, devant le juge de l'impôt, notamment la réalité des versements dont ils font état ;
5. Considérant que M.A..., qui, ayant été imposé selon ses déclarations, supporte la charge de la preuve, n'a produit ni au soutien de sa réclamation, ni devant le juge de l'impôt, copie du jugement de divorce qui lui fait obligation de verser une pension alimentaire annuelle de 30 000 euros à son ex-épouse et de 6 000 euros à sa fille ; qu'en se prévalant d'une attestation de la banque HSBC selon laquelle il a signé en janvier 2013 des chèques d'un montant total de 36 600 euros, il n'établit pas davantage avoir versé, en 2012, les pensions alimentaires d'un montant total allégué de 36 000 euros ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé, faute de justificatifs de sa part, à reprocher à l'administration de n'avoir admis en 2012 que le versement d'une pension alimentaire de 24 000 euros, sur la foi des déclarations de son ex- épouse, et la déduction de cette charge de son revenu imposable de cette même année ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une minoration de cette charge déductible de son revenu imposable en 2012 doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre des années 2011 et 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00010