Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2015 et 26 octobre 2016, la COMMUNE DE GAGNY, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la société MBTH le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le jugement notifié ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative et que le tribunal administratif a retenu un moyen que la société MBTH n'avait pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public ;
- Le maire était fondé à refuser l'autorisation demandée en l'absence de moyens suffisants de lutte contre l'incendie et l'administration était en droit de procéder à un contrôle complet en ce domaine ;
- La défense extérieure du local exploité par la société MBTH rendait nécessaire l'installation d'une troisième bouche à incendie pour la protection de la cellule n° 2 ;
- Les avis rendus les 22 juillet 2014 de la brigade des sapeurs pompiers ainsi que ceux du 20 février 2013 et du 10 octobre 2014 du bureau de défense et de sécurité civile portent bien sur la cellule n° 2 ; l'avis rendu le 14 octobre 2015 par le bureau de prévention des pompiers n'est pas applicable à la décision attaquée, qui lui est antérieure ;
- Le dossier déposé par la société MBTH ne comportait pas la mention de l'installation d'un appareil de lutte contre l'incendie de 60 m3/h déjà demandée dans l'avis rendu par la sous-commission départementale de sécurité du 4 janvier 2012 ; la notice jointe à la demande d'autorisation de travaux ne mentionne rien sur ce point ;
- L'avis rendu le 20 février 2013 par le bureau de défense et de sécurité civile prévoyait l'installation d'une troisième bouche à incendie pour la protection de la cellule n° 2 et le maire pouvait donc se fonder sur cet avis pour refuser l'autorisation demandée ;
- L'audit rendu le 16 février 2015 n'est pas pertinent et est par ailleurs postérieur à la date de l'arrêté attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Gagny, et de MeB..., pour la société MBTH.
1. Considérant que, par arrêté du 9 janvier 2012, le maire de Gagny a accordé un permis de construire, valant autorisation de construire ou modifier un établissement recevant du public à la société MBTH, dans la " cellule n° 2 " d'un bâtiment à usage partiel d'entrepôt situé au
2-4 rue d'Alsace-Lorraine ; qu'à la suite de deux incendies survenus dans ce bâtiment, en mars et septembre 2012, et de diverses autorisations d'urbanisme refusées par le maire, la société MBTH a déposé une déclaration de travaux le 29 avril 2014 en vue de la reconstruction du mur séparatif d'avec la " cellule n° 3 " et du désamiantage du toit, ainsi qu'une autorisation de modifier un établissement recevant du public (ERP), le 15 mai 2014 ; que cette dernière autorisation a été refusée par arrêté du maire de la commune du 13 octobre 2014 ; que la société MBTH a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui, par ordonnance du
26 novembre 2014, a ordonné la suspension de cet arrêté et a enjoint à la commune de prendre une nouvelle décision ; que le maire de la COMMUNE DE GAGNY a, en exécution de cette ordonnance, rejeté la demande du 15 mai 2014 d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP, par arrêté du 6 janvier 2015 ; que, par jugement du 18 juin 2015 dont la commune demande l'annulation, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 janvier 2015 et enjoint au maire de réexaminer la demande de la société MBTH dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE GAGNY :
2. Considérant que lorsqu'il prend, en application de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté refusant l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, le maire agit au nom de l'Etat ; que la COMMUNE DE GAGNY, mise en cause lors de l'instance devant le Tribunal administratif de Montreuil n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que ses conclusions d'appel, dirigées contre le jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du maire de Gagny du 6 janvier 2015 et lui a enjoint de réexaminer la demande de la société MBTH, ne sont ainsi pas recevables ; que le ministre, qui pouvait toutefois régulariser la requête présentée par le maire au nom de la COMMUNE DE GAGNY dans le délai d'appel, en s'appropriant, après l'expiration de ce délai, les conclusions de la commune, n'a pas produit à l'instance ;
3. Considérant que, par suite, la demande d'annulation par la COMMUNE DE GAGNY du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société MTBH :
4. Considérant que la société MTBH présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de délivrer l'autorisation de construire en litige ; que, toutefois, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du maire de Gagny du 6 janvier 2015 implique uniquement d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de la demande de la société MBTH ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette nouvelle demande d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MTBH, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la COMMUNE DE GAGNY ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GAGNY une somme sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAGNY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société MBTH à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE02693