Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, M.B..., représenté par Me Koszczanski, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; par ailleurs le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté, qui n'était pas d'ordre public ; le tribunal administratif a aussi omis de se prononcer sur l'absence de base légale de la décision attaquée ; le jugement sera ainsi annulé pour irrégularité ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- dès lors qu'une demande de titre de séjour avait été adressée au préfet, il ne pouvait prendre une mesure d'éloignement qu'à l'issue du délai de refus implicite de titre de séjour ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; le tribunal administratif a par ailleurs omis de répondre à ce moyen ;
- cette décision est entachée d'un défaut du respect du contradictoire ;
- l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fonde le préfet méconnait la directive du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- cette décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- cette décision méconnait le droit d'être entendu préalablement à ce qu'elle soit prise ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sri-lankais né le 19 août 1984, a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1706109 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, par ailleurs non visés par le jugement attaqué, soulevés par le requérant dans ses écritures et tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de la circonstance que le préfet ne pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction. M. B...est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché de deux omissions à statuer et qu'il doit être annulé pour ces motifs. Il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
4. L'arrêté attaqué comporte notamment dans ses visas la référence de l'article L. 511-1 (1° et 6° du I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique en particulier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que la qualité de réfugié lui a définitivement été refusée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de M.B.... Il en ressort en outre, que l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen de la situation personnelle du requérant.
5. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 juillet 2017 à 14h00, que M. B...a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement et a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
7. Le requérant soutient que le préfet a été saisi d'une demande de titre de séjour en mai 2017 et qu'il ne pouvait prendre une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans avoir au préalable statué sur cette demande de titre de séjour. Toutefois le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés en particulier au 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant se borne à soutenir, pour justifier d'un droit à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il travaille depuis un an et demi en qualité de cuisinier dans un restaurant, que ce métier fait partie de ceux concernés par des difficultés de recrutement et qu'il serait présent en France depuis huit ans. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées dans le jugement attaqué que le conseil de M. B...a indiqué à l'audience que la demande de titre de séjour déposée en préfecture le 29 mai 2017 était fondée sur les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. B...soutient, notamment, qu'il a établi le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale sur le territoire national, ces faits ne sont pas établis par les pièces qu'il verse aux débats. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins, et où résident ses parents, sa soeur et ses frères. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et de l'intensité de liens affectifs, personnels et professionnels qu'il aurait pu nouer en France. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. L'arrêté attaqué comporte notamment dans ses visas la référence de l'article L. 511-1 (2° du II, d et f du 3° du II et le III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il ne manifeste pas l'intention de quitter volontairement le territoire et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En outre, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
11. Le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si l'absence de délai de départ volontaire de trente jours était justifiée. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire, que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à la fixation dudit délai de départ volontaire, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure.
12. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. ".
13. Les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° dudit article consistent en la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions du 3° de l'article en cause définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an :
14. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger, soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. L'arrêté contesté du préfet du Val-de-Marne du 6 juillet 2017 prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a mentionné que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2013, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas du lieu de sa résidence effective ou permanente ni de la possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité et qu'il ne manifeste pas l'intention de quitter volontairement le territoire français et n'établit pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage. Les moyens tirés de ce que cette décision portant interdiction de retour serait insuffisamment motivée et que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier doivent dès lors être écartés.
18. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, aucun principe général ni aucune règle, telle que notamment l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour. Par suite, le requérant ne peut soutenir que cette décision devait être précédée d'une procédure contradictoire.
19. Eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, lequel ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, aux circonstances qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il est célibataire et sans enfant, le préfet du Val-de-Marne était fondé, par l'arrêté attaqué, à prononcer une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 du préfet du Val-de-Marne. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706109 du Tribunal administratif de Montreuil du 5 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 juillet 2017 est rejetée, ainsi que les conclusions présentées en appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE01076 2