Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 décembre 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code ;
- c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain qu'il n'a jamais invoqué ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2012 par la production de documents variés et probants (notamment, relevés de livret A, documents d'admission à l'aide médicale d'Etat, certificat de vaccination, détail des versements des prestations par la CPAM, ordonnances médicales, comptes rendus d'analyses médicales, avis d'impôt sur les revenus des années 2014 et 2015, lettres de Solidarité Transport) qui attestent de sa bonne intégration au sein de la société française ; son père réside en France et est titulaire d'une carte de résident ;
- le préfet a commis une erreur de fait en se fondant dans sa décision sur la circonstance qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; il a produit le 16 juin 2016 à l'administration un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Clichy Soleil le 1er juin 2015 en qualité de boulanger faisant état d'une rémunération mensuelle brute équivalente au SMIC ; il a également produit une demande d'autorisation de travail de cette société.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain, est, selon ses déclarations, entré en France en 2012 ; qu'il a sollicité le 16 juin 2016 du préfet des
Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; que, par un arrêté en date du 9 décembre 2016, le préfet a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la vie familiale, et de l'article 3 de l'accord franco-marocain s'agissant de l'admission au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il enjoint au préfet de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains, M. B...n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont inapplicables en tant qu'elles concernent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet n'a d'ailleurs pas entendu opposer ce texte à l'intéressé, l'argument tiré de l'absence du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont fait état la décision de refus de titre de séjour attaquée n'étant invoqué que pour motiver le rejet de la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de la présence régulière de son père sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et dispose encore de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses six frères et soeur ; qu'hormis l'exercice épisodique d'une activité professionnelle en tant que boulanger, il ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française ; que, dans ces conditions, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que son admission au séjour au titre de la vie familiale ne répondait à aucune considération humanitaire et ne se justifiait pas davantage par les motifs familiaux que celui-ci faisait valoir ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. B...n'ait pas, comme il soutient, entendu invoquer l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à l'appui de sa demande, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet examine la possibilité de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par l'article 3 de cet accord dès lors qu'il entrait bien dans le champ d'application de ce texte en tant que ressortissant marocain demandant son admission au séjour en qualité de salarié, ni que le préfet rejette cette demande dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B...ne disposait pas du visa de long séjour prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain et qu'au surplus, le contrat de travail et la demande d'autorisation de travail que le requérant a transmis à l'administration n'était pas visés par les autorités compétentes ; qu'ainsi, le préfet des
Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord précité ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en estimant que la promesse d'embauche de M. B...par la SARL Clichy Soleil en qualité de boulanger, que les bulletins de salaire en tant que salarié de cette entreprise produits par l'intéressé pour les années 2014 à 2016 et que la demande d'autorisation de travail établie par la même entreprise, non visée par l'autorité compétente, ne permettaient pas de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il disposait, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE02520