Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2017, Mme B..., représenté par Me Pierre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le tribunal qui a rejeté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de sa présence en France durant les années 2008, 2009 et 2010, ne pouvait se fonder sur ces éléments dès lors que l'administration n'avait pas contesté sa présence en France durant cette même période dans la décision attaquée ;
- la procédure de refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi de sa demande la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis 2006 et n'a jamais quitté le territoire national ; elle justifie notamment de sa présence en France en 2008, par plusieurs factures et courriers EDF, une carte postale reçue à son adresse à Paris et deux factures, en 2009, par des quittances de loyer sur lesquelles n'apparaît que son nom de famille mais qui sont corroborées par des factures EDF ainsi que par une attestation d'un de ses employeurs et, pour 2010, de factures EDF, de dépôts d'argent sur son compte bancaire au LCL, d'un courrier de la SNCF et d'une facture ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle est entrée en France en décembre 2005 et y réside depuis lors de façon continue soit depuis plus de 11 ans au jour de la décision attaquée ; elle a établi en France le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux ; elle est employée en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison par plusieurs particuliers depuis plus de deux ans ; elle vit en France avec son époux avec qui elle s'est mariée le 6 mars 2014 à l'ambassade des Philippines ; ils sont locataires de leur appartement et ont un fils, né en France le 6 mai 2014 qui entrera en maternelle en septembre 2017 ; sa soeur réside en France sous couvert d'un titre de séjour ; son oncle et sa tante ainsi que de nombreux cousins résident en France sous couvert de titres de séjour ou sont de nationalité française.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les observations de Me Pierre pour Mme B....
1. Considérant que Mme C...A..., épouseB..., ressortissante philippine, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en décembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée en France le 6 mars 2014 avec un ressortissant philippin ; que, le 6 mai 2014, un enfant est né de leur union ; que Mme B...a sollicité le 10 mai 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 2 février 2017, celui-ci a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, saisi par Mme B... de conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 2 février 2017, fondées notamment sur le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas saisi de sa demande la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle prétendait résider en France depuis 2005, il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur la durée de cette résidence au sens et pour l'application de ces dispositions, alors même que le préfet ne contestait pas la résidence en France de l'intéressée pour certaines des années concernées ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen qu'il était tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
4. Considérant qu'à l'effet de justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, Mme B...se borne à fournir, pour l'année 2008, plusieurs factures et courriers EDF portant, outre son nom et son prénom, celui de la personne qu'elle présente comme sa soeur, une carte postale reçue à son adresse à Paris et deux factures de grands magasins, pour l'année 2009, des quittances de loyer sur lesquelles, comme elle le reconnaît elle-même, n'apparaît que son nom de famille, ainsi qu'une attestation d'un prétendu employeur non assorti des pièces justificatives correspondantes, et, enfin, pour l'année 2010, des factures EDF se présentant comme les précédentes, des documents établissant des dépôts d'argent sur son compte bancaire, un courrier de la SNCF et une facture de magasin ; que l'ensemble de ces pièces ne témoignant, dans le meilleur des cas, que d'une présence ponctuelle de l'intéressée sur le territoire français au cours des trois années concernées et non d'une résidence continue et ininterrompue, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la procédure dont elle a fait l'objet serait entachée d'irrégularité du fait de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B...ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2006 ; que si elle fait valoir qu'elle s'est mariée le 6 mars 2014 à un compatriote philippin et que le couple a eu un enfant le 6 mai 2014, il n'est pas contesté que son époux est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du couple et de l'enfant dans le pays d'origine de ses parents ; que la seule circonstance que Mme B...ait trouvé récemment des emplois stables en qualité de garde d'enfant ou d'employée de maison ne suffit pas à justifier de sa bonne intégration dans la société française ; qu'il n'est pas établi, ni du reste allégué que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même qu'elle aurait des membres de sa famille comme sa soeur, son oncle, sa tante et ses cousins résidant régulièrement en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
2
N° 17VE02526