Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, l'établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Berkovicz, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme C...-A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la directrice de l'établissement, qui était compétente pour prendre la décision de suspension à titre conservatoire de Mme C...-A..., le 14 novembre 2017, pouvait également lever cette mesure par la décision du 26 mars 2018 ;
- en l'absence de service fait, la directrice était en situation de compétence liée pour cesser de rémunérer Mme C...-A... ;
- la décision de suspension de traitement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais l'application d'une simple mesure comptable, dès lors que Mme C...-A... n'exerçait plus ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, Mme C...-A..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement public de santé de Ville-Evrard ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, l'établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Berkovicz, avocat, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2019.
Il soutient que :
- la décision du 26 mars 2018, qui a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil, se bornait à tirer les conséquences de la décision de la cour d'appel de Paris interdisant à Mme C...-A... l'exercice de la médecine au sein d'un établissement public de santé ;
- Mme C...-A... ne peut pas être réintégrée car cela méconnaîtrait les mesures de contrôle judiciaire la concernant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour Mme C...-A....
Une note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2020, a été présentée pour Mme C...-A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C...-A..., psychiatre, exerce ses fonctions en qualité de praticien hospitalier à temps plein au sein de l'établissement public de santé de Ville-Evrard depuis le 1er juin 2014 et occupe, en outre, les fonctions de médecin agréé par l'agence régionale de santé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle a été mise en examen pour des faits d'aide au séjour irrégulier commis en bande organisée le 29 septembre 2017, et a été placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se livrer à toute activité médicale. La directrice de l'établissement public de santé Ville-Evrard l'a suspendue, avec maintien de son traitement, par une décision du 14 novembre 2017. La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 8 décembre 2017, limité l'interdiction d'exercice de Mme C... à son activité de médecin agréé et de médecin au sein d'un établissement médical public. La directrice de l'établissement public de santé a, par une décision du 26 mars 2018, mis un terme à la suspension de fonctions de Mme C...-A..., à compter du 1er avril 2018, et a suspendu le versement de sa rémunération à compter de cette même date. L'établissement public de santé fait appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette dernière décision du 26 mars 2018.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, qui tendent respectivement à l'annulation et au prononcé du sursis à exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 19VE03026 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. / Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. / Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. / Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. / Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. ".
4. En outre, le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
5. Les premiers juges ont, pour annuler la décision du 26 mars 2018, estimé que l'établissement public de santé de Ville-Evrard avait pris la décision du 14 novembre 2017, ayant suspendu Mme C...-A... de ses fonctions, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique. Ils ont, par suite, considéré que cette décision méconnaissait les dispositions précitées, dans la mesure où seule la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pouvait prendre une telle décision et où l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Les premiers juges en ont déduit, par voie de conséquence, que la décision du 26 mars 2018 mettant fin à la suspension des fonctions de Mme C...-A... et la privant de rémunération, était dépourvue de base légale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision du 14 novembre 2017, que la directrice du centre hospitalier ne s'est pas fondée sur la procédure définie par l'article R. 6152-77 du code de la santé publique pour suspendre Mme C...-A... de ses fonctions, mais sur le pouvoir de suspension qu'elle détient en sa qualité de chef d'établissement. Par suite, l'établissement public de santé de Ville-Evrard est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, pour annuler la décision du 26 mars 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier a mis fin à la suspension de Mme C...-A... et l'a privée de rémunération.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...-A... en première instance et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C...-A... :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...-A... n'a pas contesté la décision du 14 novembre 2017 prononçant sa suspension à titre conservatoire, qui lui avait été régulièrement notifiée avec indication des voies et délais de recours. Par suite, cette décision est devenue définitive. Au demeurant, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, le moyen, tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 2018, ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu l'administration peut, indépendamment de toute action disciplinaire, mettre fin à tout moment à une mesure de suspension prise antérieurement à l'égard d'un fonctionnaire et, dans le cas où celui-ci fait l'objet d'une incarcération ou d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions, interrompre par voie de conséquence le versement du traitement pour absence de service fait à compter de la date à laquelle la mesure de suspension cesse de s'appliquer.
9. En l'espèce, la décision contestée du 26 mars 2018 ne constitue pas une sanction disciplinaire. La directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard pouvait donc mettre un terme à la suspension qu'elle avait prononcée le 17 novembre 2017 et interrompre le versement du traitement de Mme C...-A... pour absence de service fait, dès lors que l'intéressée était l'objet d'un contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense, de la publicité des procédures de sanction, du principe de légalité des délits et des peines et du principe de proportionnalité et de l'incompétence de son auteur ne peuvent qu'être écartés.
10. En troisième lieu, En troisième lieu, si Mme C...-A... fait valoir qu'elle avait informé la directrice du centre hospitalier de sa faculté à exercer des fonctions non médicales au sein de l'établissement, il est constant qu'elle avait été recrutée par le centre hospitalier en qualité de praticien hospitalier à temps plein et, qu'à ce titre, elle devait assurer des actes médicaux, en application des dispositions de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique. En tout état de cause, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 régissant la suspension d'un fonctionnaire pour un motif disciplinaire, dont elle se prévaut, ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein. Par suite, la seule circonstance que la directrice du centre hospitalier n'ait pas donné suite à la proposition de Mme C...-A... est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 mars 2018 mettant fin à la suspension de ses fonctions et suspendant sa rémunération.
11. Enfin, la circonstance qu'en privant de rémunération Mme C...-A..., la décision du 26 mars 2018 la contraint à exercer son activité dans le secteur privé, en méconnaissance selon elle des règles statutaires applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui se borne à tirer les conséquences de ce que les mesures de contrôle judiciaire dont l'intéressée fait l'objet lui interdisent d'exercer la médecine dans un établissement public de santé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public de santé de Ville-Evrard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 mars 2018 mettant fin à la suspension de fonction de Mme C...-A... et interrompant le versement de son traitement.
Sur les conclusions de la requête n° 19VE04025 :
13. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la requête n° 19VE04025 de l'établissement public de santé Ville-Evrard tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public de santé, qui n'est pas dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme C...-A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'établissement public de santé de Ville-Evrard.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1803816 du 21 juin 2019 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19VE04025 à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme C...-A... devant le tribunal administratif de Montreuil et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'établissement public de santé de Ville-Evrard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°19VE03026, 19VE04025 2