Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier avait annulé un arrêté préfectoral rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., un citoyen haïtien. M. B... soutenait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, ce qui aurait dû entraîner la saisine de la commission pour un avis sur sa demande de séjour. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête du préfet.
Arguments pertinents
1. Sur la justification de la résidence : M. B... a fourni des preuves de sa résidence en France durant la période contestée (2009-2012), notamment des courriers de l'Assurance maladie et des documents portant sur son emploi. Cela démontre une présence effective et habituelle sur le territoire français.
2. Obligation de saisir la commission : Selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission si l'étranger justifie d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans. La Cour a relevé qu'en omettant cette formalité, le préfet a commis un vice de procédure.
3. Vice de procédure : La Cour a conclu que le préfet ne pouvait pas soutenir que le jugement du tribunal administratif était erroné, car il n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à la saisine de la commission.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de la résidence habituelle : La Cour a considéré que les pièces fournies par M. B... étaient suffisantes pour attester de sa résidence habituelle, mentionnant que les "courriers de l'Assurance maladie, des relevés de livret A et les attestations d'admission à l'Aide médicale d'État" confirment sa présence.
- Article applicable : Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 précise que : "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans."
Cette décision réaffirme l'importance des normes procédurales en matière de demande de titres de séjour et souligne le droit à un examen juste et attentif des demandes présentées par les étrangers résidant en France.