Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 29 juillet 2016, la société PHOENIX PHARMA, représentée par Me B...et MeC..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution de l'imposition litigieuse, assortie des intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PHOENIX PHARMA soutient que :
- la contribution acquittée sur le fondement de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est une contribution indirecte déductible de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en vertu du b) du 4. du I. de l'article 1586 sexies du code général des impôts ; en effet cette contribution grève le prix de vente des médicaments vendus à ses clients ;
- cette contribution peut être analysée comme une remise qui doit être extournée du chiffre d'affaires pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en vertu du 1. du I. de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D...pour la société PHOENIX PHARMA.
Une note en délibéré présentée pour la société PHOENIX PHARMA a été enregistrée le 6 juin 2017 dans l'affaire n°16VE00663.
1. Considérant que la société PHOENIX PHARMA, qui exerce une activité de vente en gros de produits pharmaceutiques, relève appel des jugements du 31 décembre 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses trois demandes tendant à la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées respectivement au titre de l'années 2011, à hauteur de 188 583 euros, au titre de l'année 2012, à hauteur de 347 316 euros, et au titre de l'année 2011, en venant aux droits de la société RTB Pharma, à hauteur de
188 583 euros ; que ses trois requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que la contribution sur le ventes directes aux pharmacies acquittée par la société PHOENIX PHARMA en vertu de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 11 172 835 euros au titre de l'année 2010 et à 20 256 407 euros au titre de l'année 2011 ; que le ministre fait valoir qu'eu égard au montant de la contribution ainsi acquittée à raison des deux parts composant l'assiette de cette contribution, définie à l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, la restitution que la société requérante est recevable à demander à raison de la déduction de cette contribution de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est limitée au titre de l'année 2011, à 181 956, au titre de l'année 2012, à 327 824 euros et, au titre de l'année 2011 en venant aux droits de la société RTB Pharma à 181 976 euros ; que la société requérante entend toutefois demander la déduction de cette valeur ajoutée d'un montant supérieur, correspondant à la seule première part de l'assiette de la contribution définie à l'article L.138 -2 du code précité, soit 11 578 475 euros au titre de l'année 2010 et 21 460 893 euros au titre de l'année 2011 ;
3. Considérant que l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques (...) lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières (...) Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38." ; qu'aux termes de l'article L. 138-2 du même code, dans la rédaction applicable :"(...) L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %. Néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile (...)" ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts :" I.- Les personnes (...) morales (...) sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises./ II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.(...)"; qu'aux termes de cet article :"I.-Pour la généralité des entreprises (...): 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au
1 (...)b) Et d'autre part (...)- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes (...)" ; qu'en application des dispositions du 1. de l'article 1586 sexies du code général des impôts, interprétées à la lumière du compte 70 du plan comptable général " Vente de produits finis, prestations de services, marchandises ", les remises, rabais et ristournes accordés à la clientèle comptabilisées au compte 709 doivent être extournés du chiffre d'affaires ; qu'en vertu des dispositions du b) du 4 de ce même article, doivent être déduites du chiffre d'affaires, non seulement la taxe sur la valeur ajoutée mais aussi les différentes taxes qui eu égard à leur objet doivent être regardées comme grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des travaux préparatoires relatifs aux dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale que le législateur a entendu, en instituant la contribution qu'elles prévoient, laquelle frappe le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et est reversée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, faire contribuer ces entreprises au redressement des comptes de l'assurance maladie et non grever le prix des produits qu'elles vendent ; que si les dispositions de l'article L. 138-2 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, issue de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003, prévoient que l'assiette de la contribution, définie par référence au chiffre d'affaires individuel de l'entreprise, est composée de deux parts, dont une est constituée par la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, ce choix traduit la volonté du législateur de taxer surtout les entreprises dont la croissance du chiffre d'affaires est la plus importante ; que, dans cette logique, il y a lieu de considérer que si l'article L. 138-9 du même code prévoit la possibilité pour les fournisseurs en spécialités pharmaceutiques d'accorder des " remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature " dans le respect d'un plafond, cette circonstance est sans incidence sur l'objet de la taxe et sur le point de savoir si elle doit être regardée comme grevant ou non le prix des biens vendus par la société requérante ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les modalités de détermination de son assiette, ne constitue pas une contribution indirecte dont l'article 1586 sexies du code général des impôts prévoit la déduction de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
6. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les produits vendus aux pharmacies par la société requérante sont susceptibles, lors de leur vente aux assurés sociaux, de faire l'objet d'un remboursement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ne permet pas de regarder cette dernière comme étant un client de la société requérante ; que, dans ces conditions, la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et versée à cette agence ne peut s'analyser comme une remise, rabais ou ristourne accordée à la clientèle et déductible du chiffre d'affaires en vertu des dispositions précitées du 1. de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles portent sur la déduction de la valeur ajoutée prévue à l'article 1586 sexies du code général des impôts de montants excédant les contributions effectivement supportées en vertu de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, que la société PHOENIX PHARMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la société requérante tendant au paiement d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société PHOENIX PHARMA sont rejetées.
N°s 16VE00663, 16VE00673, 16VE00674 2