Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2016 et 10 janvier 2017,
M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
M. et Mme D...soutiennent que :
- la preuve du financement de l'investissement est apportée ;
- la preuve de la construction du bâtiment agricole ne peut être contestée ;
- ils peuvent se prévaloir d'une décision de dégrèvement prononcée en faveur d'un contribuable qui a participé à la même opération de défiscalisation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...D...est associé, à travers l'EURL JULI1RBRU, de la SEP Cofina 01109 qui a pour objet la réalisation d'investissements défiscalisés pour la location de longue durée de biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers ; que la société a investi notamment en Guadeloupe dans l'acquisition d'un bâtiment à usage agricole ; que M et Mme D...ont bénéficié pour leur foyer fiscal, au titre de leur impôt sur le revenu de l'année 2009, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts en faveur des investissements dans certains départements d'outre-mer ; que la SEP Cofina 01109 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée, le 3 août 2012, et le service a remis en cause la réalité de l'investissement et son éligibilité au régime de défiscalisation ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièce de leur dossier fiscal, les rehaussements à l'impôt sur le revenu ont été notifiés le 21 septembre 2012 à
M. et Mme D...pour la quote-part de M. D...dans la SEP Cofina 01109 ; que par rôle supplémentaire du 30 juin 2013, les impositions mises à la charge de
M. ou Mme D...ont alors été mises en recouvrement ; que par un jugement du
16 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; que M. et Mme D...font appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité " ;
3. Considérant, que la SEP Cofina 01109 aurait fait l'acquisition auprès de la société Johny BTP d'un bâtiment à usage agricole d'un montant hors taxe de 270 000 euros ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SEP, le vérificateur a constaté que le bien aurait été financé par un dépôt de garanti d'un euro versé par le locataire, les apports des investisseurs c'est-à-dire les associés de la SEP à hauteur de 90 450 euros et les loyers perçus d'avance versés par l'exploitant, M. B...E..., représentant 202 499 euros ; que le service a également constaté que, la SEP Cofina 01509 ne disposant pas de compte bancaire ouvert à son nom, la société Profina a encaissé les apports des associés et a réglé la dette directement à la
SARL Johny BTP et s'agissant de la somme correspondant aux loyers, la SARL Johny BTP atteste en avoir obtenu le paiement par l'exploitant ; que, pour justifier de la réalité de ce dernier flux au profit de la société Johny BTP, les requérants produisent la facture émise par la société Johny BTP du 24 septembre 2009 acquittée en 2012, pour le montant total de l'investissement, une attestation de paiement partiel délivrée le 6 février 2012 par la SARL Johny BTP, un échéancier accompagné de copie de chèques émis par M. B...E...à l'ordre de la société Johny BTP entre le 15 novembre 2009 et le 15 janvier 2013, des reçus datés de 2010 de M. B...E...à la société Johny BTP, un document intitulé " modalités d'accord de paiement " signé entre M. B...E...et la société Johny BTP selon lequel le premier règlement interviendra le 15 janvier 2011 et le dernier le 15 décembre 2021 et une attestation de
M. B...E...du 12 septembre 2012 indiquant que le paiement du bâtiment s'est effectué du 30 janvier au 25 octobre 2010 par le versement de la somme de 15 000 euros payée en espèces et pour l'année 2011 de janvier à décembre par le versement mensuel de la somme de 1 562,49 euros et que pour le solde, il a été convenu d'acquitter la facture par des plantations de culture ; que ces éléments qui sont contradictoires ne sont pas de nature à établir l'existence de flux financiers intervenus pour le règlement de la somme de 202 499 euros ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le service a exercé en vain un droit de communication auprès du fournisseur Johny BTP afin de s'assurer de la réalité des opérations effectuées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de la construction du bâtiment, l'administration était fondée à remettre en cause la réalité de l'investissement litigieux et, par voie de conséquence, la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme D...;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
2
N° 16VE01873