Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2016 et 20 février 2017,
Mme B...représentée par Me Sanchiz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait sur l'âge de l'un de ses enfants ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de cette même convention ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation caractérisée par la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante togolaise née le
15 décembre 1964, est entrée en France le 8 janvier 2011 munie d'un visa court séjour ; qu'elle a déposé une demande au titre de l'asile le 23 septembre 2013 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2015 ; que par un arrêté du 3 février 2016 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement en date du
4 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, que si l'arrêté litigieux mentionne à tort que l'un des enfants de la requérante est mineur alors que l'intéressée justifie que ses enfants sont nés respectivement les 8 août 1983, 4 décembre 1990, 14 décembre 1991 et le 6 juin 1994, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette circonstance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié doit être regardé comme demandant implicitement la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate de la carte de résident prévue par ces dispositions ; que le préfet est tenu de refuser à un étranger la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions lorsque, comme en l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont définitivement refusé le statut de réfugié ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision litigieuse est inopérant ;
4. Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que la demande de Mme B...tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit plus haut, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...soutient qu'elle encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle s'est insérée dans la société française et qu'elle s'est pacsée le 26 juillet 2016 avec M. A...avec lequel elle vit au plus tôt depuis mars 2014 ; que toutefois, compte tenu de la faible ancienneté de la vie commune avec son compagnon à la date de la décision litigieuse, de la circonstance que ses quatre enfants résident, selon ses déclarations du 2 mars 2016, au Togo et de la circonstance que l'intéressée est arrivée en France à l'âge de 46 ans, le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que si, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il résulte de l'article L. 513-3 du même code que " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. " ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs, compte tenu des motifs exposés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, Mme B...dont la demande au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2015, soutient qu'elle a fait l'objet de tortures, de traitements inhumains et dégradants, de maltraitances, de violences et même d'agressions sexuelles et qu'un retour au Togo serait particulièrement risqué pour sa sécurité dans la mesure où ces maltraitances étaient dues aux fonctions politiques et à la disparition de son compagnon ; que, toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'elle allègue ; que, par suite, en décidant que Mme B...pourrait être renvoyée à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE03500