Par un jugement n° 1606185 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2007 sous l'identité de son frère jumeau ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né en 1964 à Faran, entré en France le 5 janvier 2006 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté 24 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant demande l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions ; que, par un jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que le préfet est tenu de saisir la commission de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la demande d'admission exceptionnelle au séjour est formée par un étranger qui justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
3. Considérant que si M. A...soutient être entré en France en 2001 et non le 5 janvier 2006 comme l'indique le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté, cet élément est sans incidence sur la saisine de la commission du titre de séjour dès lors que le requérant doit justifier d'une présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre, c'est-à-dire à partir de l'année 2006 ; que ce dernier n'apporte ni en première instance, ni en appel, la preuve de sa présence en France au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut donc qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l' article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A...une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour salarié au motif que ce dernier, s'il dispose d'une promesse d'embauche, ne justifie pas d'une activité professionnelle dès lors que les bulletins de salaire produits par celui-ci ont été établis au nom de son frère jumeau, exerçant ainsi son pouvoir d'appréciation sur la qualification et l'expérience du demandeur dans l'emploi auquel il postulait ; que, si le requérant se prévaut de son insertion et de son expérience professionnelle dès lors qu'il travaille depuis 2007 en qualité d'agent de service dans la société MPM, il ressort des pièces versées au dossier, que la seule production d'un certificat de concordance par l'entreprise qu'il présente comme son propre employeur ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre lui et ce dernier alors même que les bulletins de salaire sont établis au nom de son frère ; que sollicité à deux reprises par le préfet, cet employeur n'a pas répondu à la demande d'authentification de M.A... ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2007, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française et que son frère jumeau, avec lequel il entretient des liens stables et intenses est en situation régulière sur le territoire français ; que, toutefois, tant sa présence en France depuis l'année 2001 que l'exercice d'une activité professionnelle depuis l'année 2007 ne sont pas démontrées ; que, de plus, si son frère est en situation régulière sur le territoire français, il ressort des propres déclarations de M. A...lors de sa demande de titre de séjour, que celui-ci est marié et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, le Mali, où résident notamment ses trois enfants dont l'un est mineur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de titre de séjour aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérant, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que le requérant n'invoque, par voie d'exception, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, aucun autre moyen que ceux, précédemment écartés, qu'il avait soulevés par voie d'action contre la décision prise à son encontre portant refus d'admission au séjour ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00181