Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M. A...représenté par
Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande n'a pas été examinée sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait : les relevés bancaires produits sont les siens et non ceux d'un homonyme ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1964, entré en France selon ses déclarations en 2010, dit avoir sollicité le 24 novembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement en date du
13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a analysé la demande de titre de séjour présentée par
M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que cependant M. A...n'a pas produit de copie de la demande qu'il a présentée à l'administration et le visa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'arrêté litigieux n'est pas nature à démontrer que sa demande aurait été fondée sur ces dispositions ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, n'a donc commis aucune erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code ;
3. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que les relevés bancaires produits à l'appui de la demande de l'intéressé appartiennent à un homonyme ; qu'à supposer que le préfet aurait commis une erreur sur ce point, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette circonstance ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il est arrivé en France en 2010, qu'il justifie de la continuité de sa présence en France depuis cette date et de l'exercice d'une activité salariée ininterrompue du 25 avril 2011 au 31 mars 2014 en tant qu' agent de propreté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a utilisé une fausse identité pour travailler ; qu'en outre il n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2011 et a déclaré pour 2012 et 2013 un revenu très sensiblement inférieur à celui qui résulte des bulletins de salaires produits ; qu'enfin, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille et que son père et sa fratrie résident au Mali ; qu'en conséquence il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la situation de M. A...relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...arrivé sur le territoire au plus tôt à l'âge de 46 ans est célibataire et sans charge de famille et son père et sa fratrie résident au Mali ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
9. Considérant que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé la date d'entrée en France de M.A..., ainsi que la nature et l'ancienneté des liens avec la France dont il se prévalait et a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a mentionné le III de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que, s'il n'a pas précisé si la présence de M. A...sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décision au vu de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
10. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 7. et alors que M. A...ne fait état d'aucune circonstance ou nécessité, pour lui, de se rendre en France pendant le délai de deux ans suivant l'exécution de cette mesure, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette interdiction sur la situation personnelle du requérant ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
2
N° 17VE00656