Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, M. A...représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et durant cet examen de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreurs de fait : il est pris en charge financièrement par ses soeurs et non par sa mère, sa mère avait besoin de l'aide d'une tierce personne avant 2009 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...né le 23 avril 1968 de nationalité algérienne indique être entré en France le 16 novembre 2009 ; qu'il a sollicité le 4 mai 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du
25 novembre 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du
7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision attaquée qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;
3. Considérant, que si le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux mentionne à tort qu'il est pris en charge financièrement par sa mère alors qu'il est pris en charge par sa soeur, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait estimé que sa mère n'avait pas besoin d'aide avant 2009 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...soutient que sa mère est handicapée et a besoin de la présence permanente d'une tierce personne, qu'ils sont tous deux dans une situation financière précaire, que deux de ses soeurs présentes sur le territoire sont handicapées et ne peuvent pas s'occuper d'elle et que son père qui était un ancien combattant et vivait en France est décédé ; que toutefois, si M. A...établit la nécessité de la présence d'une tierce personne aux côtés de sa mère, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à ses côtés comme seul membre de sa famille susceptible de l'aider alors qu'une troisième soeur réside en France ; que par ailleurs, M. A...qui est entré en France au plus tôt à l'âge de 41 ans ne conteste pas avoir des attaches familiales au Maroc où vivent ses deux frères et une autre de ses soeurs ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6, alinéa 5 de l'accord
franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, il n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
7. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend celui analysé au point 5, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE01039