Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 23 mai 2017, la SOCIETE CORA, représentée par Mes Austry etA..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE CORA soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés de ce qu'il y aurait discrimination entre les saumons et les autres poissons diadromes et a omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 16 janvier 2008 ;
- les dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts qui prévoient une taxe sur la vente des produits de la mer méconnaissent l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dans la mesure où elles instaurent une discrimination entre les poissons marins et les poissons d'eau douce ;
- la vente de saumon ne doit pas être incluse dans la base d'imposition de la taxe dans la mesure où le saumon, poisson diadrome, ne peut être qualifié de poisson marin ;
- l'instruction 7-M-2-08 du 25 janvier 2008, prévoit que ne sont pas soumis à la taxe les poissons d'eau douce ;
- l'arrêté du 16 janvier 2008 détermine le champ d'application de la contribution et renvoie à la nomenclature tarifaire et statistique de l'union douanière établie par le Règlement n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié par le Règlement n° 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007, qui classe le saumon dans la catégorie des poissons d'eau douce ;
- le fait que les aloses, les lamproies et les éperlans n'entrent pas dans le champ de la contribution constitue une discrimination méconnaissant l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
- l'arrêté du 16 janvier 2008 fixant la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés à l'article 302 bis KF du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SOCIETE CORA.
1. Considérant que la SOCIETE CORA relève appel du jugement en date du
12 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de contribution pour une pêche durable auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à concurrence d'un montant global, en droits et intérêts de retard, de 4 859 032 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société requérante fait reproche au jugement de n'être pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de ce qu'il y aurait discrimination entre les saumons et les autres poissons diadromes ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en retenant que les vendeurs de poissons d'éperlans, aloses et lamproies ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle des vendeurs de saumons compte tenu des caractéristiques économiques du marché sur lequel ils interviennent ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;
3. Considérant que la société requérante fait également reproche au jugement d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 16 janvier 2008 qui résulterait d'une interprétation de la loi visant à inclure le saumon dans le champ de la contribution et déniant toute portée à la référence à la nomenclature combinée ; que toutefois, il résulte du point 2 du jugement que le tribunal a pris en considération, en raison du renvoi à la nomenclature combinée prévu par les dispositions de l'arrêté du 16 janvier 2008, les lignes 03021300 et 03021400 de cette nomenclature, pour déduire que les saumons que la société vend doivent être regardés comme des poissons marins au sens de l'article 302 bis KF du code général des impôts ; qu'il a ainsi nécessairement répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 16 janvier 2008 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables,
c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KF du code général des impôts, applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, instituant une contribution pour une pêche durable : " Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la TVA agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe. La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules. La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté. La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article
302 septies A. Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008 " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 302 bis KF du code général des impôts instituées par l'article 60 de la loi susvisée du 25 décembre 2007 que la contribution pour une pêche durable concerne la vente de poissons marins ; qu'il résulte des travaux parlementaires que ces dispositions ont été adoptées afin de maintenir le bassin halieutique et sauvegarder des espèces et de préserver l'économie du littoral ; qu'en faisant entrer dans le champ de cette contribution les seuls poissons marins et non les poissons d'eau douce, le législateur a ainsi entendu instaurer une contribution versée par les seules personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A et exerçant une activité de vente de produits de la mer ; qu'ainsi, la distinction qu'elles opèrent entre l'activité de vente de poissons marins et celle de poissons d'eau douce repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions institueraient une différence de traitement entre ces secteurs d'activité, en matière d'assujettissement à la contribution pour une pêche durable et seraient, ainsi, incompatibles avec les stipulations combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, doit être écarté ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article 302 bis KF du code général des impôts, interprétées au regard des objectifs rappelés au point 5, s'appliquent aux poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés qui sont pêchés en mer ; que pour la détermination des poissons entrant dans le champ de cette contribution, cet article renvoie à une liste fixée par arrêté ; que l'arrêté du 16 janvier 2008 pris en application de l'article 302 bis KF du code général des impôts prévoit que la contribution pour une pêche durable s'applique aux poissons marins, à l'exclusion des poissons d'ornement, relevant des rubriques 0301 à 0305 de la nomenclature combinée ; qu'ainsi, la vente des poissons pêchés en mer figurant dans les rubriques susmentionnées de cette nomenclature, qui a un objet tarifaire et statistique et ne fixe pas une liste des poissons marins, est soumise à la contribution pour une pêche durable ; que par suite, lorsqu'il est pêché en mer, le saumon qui est mentionné dans les rubriques de la nomenclature combinée auxquelles renvoie l'arrêté du 16 janvier 2008 doit être regardé comme un poisson marin au sens des dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le saumon est classé en ichtyologie dans les poissons diadromes qui naissent et se reproduisent en eau douce et qu'il soit mentionné en tant que poisson d'eau douce dans certaines des rubriques 0301 et 0304 de la nomenclature combinée ; que la société requérante ne peut, pour les mêmes motifs, utilement invoquer d'autres nomenclatures classant le saumon comme poisson d'eau douce ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante qui n'établit ni même n'allègue que les saumons qu'elle vend ne sont pas pêchés en mer, la vente de ces poissons est soumise au sens de la loi à la contribution pour une pêche durable ;
8. Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 7-M-2-08 du
25 janvier 2008, selon laquelle " ne sont pas soumis à la taxe (...) les ventes au détail de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés d'eau douce " ; que la requérante ne saurait utilement invoquer cette instruction dès lors qu'elle ne comporte pas d'interprétation des dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts qui soit différente de celle qui résulte de leurs termes mêmes et n'ajoute rien à la loi fiscale ;
9. Considérant que la requérante soutient que les dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts instaureraient une discrimination injustifiée entre les entreprises vendant des saumons et celles vendant des éperlans, des aloses ou des lamproies qui sont également des poissons migrateurs, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention rappelées au point 2 ; que s'il est constant que ces espèces ne figurent pas dans la liste des poissons auxquels renvoie l'arrêté susvisé du
16 janvier 2008, les vendeurs d'éperlans, d'aloses ou de lamproies, eu égard aux caractéristiques économiques du marché de ces poissons, ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle des entreprises de vente de saumons ; que, par suite, la société requérante ne peut faire valoir que la contribution pour une pêche durable était à l'origine d'une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CORA est rejetée.
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17VE00746